Arrêté du 13 mars 2013

Article 8

Abrogé31 mars 2014

Créé le 11 avril 2013

Lorsque des biocarburants listés dans le tableau de l'annexe I du présent arrêté entrent en usine exercée de raffinage ou en entrepôt fiscal de stockage, éventuellement mélangés à d'autres biocarburants ou incorporés dans du carburant, leur nature et leurs quantités doivent être mentionnées sur le document administratif ou commercial d'accompagnement ou sur le document administratif unique. Ces quantités sont reprises en entrée de comptabilité matières de biocarburants en usine exercée de raffinage et de comptabilité matières de teneur en biocarburants en entrepôt fiscal de stockage.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 31 mars 2014

Abrogé parArrêté du 21 mars 2014art. 11

En vigueur du jeudi 11 avril 2013 au dimanche 30 mars 2014