Arrêté du 13 mars 2013

Article 1

Abrogé31 mars 2014

Créé le 11 avril 2013

Seule la part énergétique renouvelable, exprimée en énergie (MJ), des biocarburants durables listés dans le tableau de l'annexe I du présent arrêté et produits, à partir des matières premières figurant dans le tableau susmentionné, et dans une unité reconnue par l'autorité compétente peut être comptabilisée pour le double de sa valeur réelle comme prévu au d de l'article 1er du décret du 9 novembre 2011 susvisé.
Le bénéfice de ces dispositions peut être limité, pour les personnes mentionnées au I de l'article 266 quindecies du code des douanes, à un pourcentage des quantités de carburant routier mis à la consommation l'année considérée exprimées en mégajoules (quantités multipliées par le pouvoir calorifique inférieur). Au-delà de cette limite, les biocarburants sont comptabilisés pour leur valeur réelle.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 31 mars 2014

Abrogé parArrêté du 21 mars 2014art. 11

En vigueur du jeudi 11 avril 2013 au dimanche 30 mars 2014