Article 9
Une copie des factures relatives aux biocarburants listés dans le tableau de l'annexe I du présent arrêté entrés en usine exercée de raffinage ou en entrepôt fiscal de stockage est transmise mensuellement au service des douanes contrôlant l'établissement, en même temps que les comptabilités matières reprises à l'article 8 du présent arrêté.
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