Abrogé31 mars 2014
Abrogé par Arrêté du 21 mars 2014 - art. 11
Créé le 11 avril 2013
Les décisions de reconnaissance, visées à l'article 5 du présent arrêté, ont une validité de deux ans maximum.
Il peut être mis fin à toute décision de reconnaissance avant son échéance si les conditions qui ont conduit à les accorder ne sont plus réunies.