JORF n°0274 du 26 novembre 2011

Arrêté du 23 novembre 2011

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique,

Vu le règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole ;

Vu la directive 2009/28/CE du Parlement et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, notamment ses articles 17 à 19 et son annexe 5 ;

Vu la directive 2009/30/CE du Parlement et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE, notamment son article 7 ;

Vu la décision de la Commission européenne C (2010) 3751 relative aux lignes directrices pour le calcul des stocks de carbone dans les sols aux fins de l'annexe V de la directive 2009/28/CE ;

Vu la décision de la Commission européenne C (2011) 36 concernant certains types d'information sur les biocarburants et les bioliquides à soumettre par les opérateurs économiques aux Etats membres ;

Vu les décisions d'exécution de la Commission européenne 2011/435/UE, 2011/436/UE, 2011/437/UE, 2011/438/UE, 2011/439/UE, 2011/440/UE, 2011/441/UE portant reconnaissance de schémas volontaires ;

Vu le code des douanes, notamment ses articles 265, 265 bis A et 266 quindecies ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 641-6 et L. 661-1 à L. 661-9 ;

Vu l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE du Parlement et du Conseil du 23 avril 2009 dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants ;

Vu le décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants,

Arrêtent :

Article 1A

Définitions :

- "émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie" : l'ensemble des émissions nettes de CO2, CH4 et de N2O qui peuvent être imputées au carburant (y compris les composants qui y sont mélangés) ou à l'énergie fournis. Cette notion recouvre toutes les étapes pertinentes, depuis l'extraction ou la culture, y compris le changement d'affectation des terres, le transport et la distribution, la transformation et la combustion, quel que soit le lieu où ces émissions sont produites.

- "émissions de gaz à effet de serre par unité d'énergie" : la masse totale des émissions de gaz à effet de serre mesurées en équivalents au CO2 associées au carburant ou à l'énergie fournis, divisée par la teneur énergétique totale du carburant ou de l'énergie fournis (exprimée, pour le carburant, sous la forme de son pouvoir calorifique inférieur).

- "carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur du transport, d'origine non biologique" : les combustibles liquides ou gazeux, autres que les biocarburants, dont le contenu énergétique provient de sources d'énergie renouvelables autres que la biomasse et qui sont utilisés dans les transports ;

- "plantes riches en amidon" : les plantes comprenant principalement des céréales (indépendamment du fait qu'on utilise les graines seules ou la plante entière, comme dans le cas du maïs vert), des tubercules et des racines comestibles (tels que les pommes de terre, les topinambours, les patates douces, le manioc et l'igname), ainsi que des cormes (tels que le taro et le cocoyam) ;

- "biocarburants présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols" : les biocarburants dont les matières premières ont été produites dans le cadre de systèmes qui réduisent le déplacement de la production destinée à des fins autres que la production de biocarburants et qui ont été produits conformément aux critères de durabilité pour les biocarburants énoncés à l'article 7 ter ;

- "résidu de transformation" : une substance qui ne constitue pas le ou les produits finaux qu'un processus de production tend directement à obtenir ; il ne s'agit pas de l'objectif premier du processus de production et celui-ci n'a pas été délibérément modifié pour l'obtenir ;

- "résidus de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture" : les résidus qui sont directement générés par l'agriculture, l'aquaculture, la pêche et la sylviculture ; ils n'incluent pas les résidus issus d'industries connexes ou de la transformation ;

- "déchets" : les substances qui ont été délibérément modifiées ou contaminées pour répondre à la définition de déchet telle que définie à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement, ne relèvent pas de cette définition ;

- "matières ligno-cellulosiques" : des matières composées de lignine, de cellulose et d'hémicellulose telles que la biomasse provenant des forêts, les cultures énergétiques ligneuses et les résidus et déchets des industries forestières ;

- "matières cellulosiques non alimentaires" : des matières premières essentiellement composées de cellulose et d'hémicellulose et ayant une teneur en lignine inférieure à celle des matières ligno-cellulosiques ; elles incluent des matières contenant des résidus de plantes destinées à l'alimentation humaine et animale (tels que la paille, les tiges et les feuilles, les enveloppes et les coques), des cultures énergétiques herbeuses à faible teneur en amidon (telles qu'ivraie, panic érigé, miscanthus, canne de Provence et cultures de couverture antérieures et postérieures aux cultures principales), des résidus industriels (y compris des résidus de plantes destinées à l'alimentation humaine et animale après l'extraction des huiles végétales, sucres, amidons et protéines) et des matières provenant de biodéchets.

Article 1

Pour l'application du présent arrêté, les biocarburants et les bioliquides concernés sont notamment :
- les esters méthyliques d'huile végétale ;
- les esters méthyliques d'huile animale ;
- les esters méthyliques d'huile végétale ou animale usagée ;
- l'alcool éthylique issu de la biomasse ;
- le contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique dont la composante alcool est issue de la biomasse ;
- le gazole paraffinique de synthèse ou obtenu par hydrotraitement à partir de biomasse ;
- les huiles hydrotraitées (huiles ayant subi un traitement thermochimique à l'hydrogène) ;
- l'essence paraffinique de synthèse ou obtenue par hydrotraitement à partir de biomasse ;
- l'alcool méthylique issu de la biomasse ;
- le contenu en alcool des dérivés de l'alcool méthylique dont la composante alcool est issue de la biomasse ;
- les esters éthyliques d'acide gras issus de la biomasse ;
- le méthane destiné à être utilisé comme carburant lorsqu'il est issu de la biomasse ;
- les huiles végétales brutes ;
- l'isobutène issue de la biomasse ;
- l'isooctane issue de la biomasse.

On entend par :

1° Valeur réelle : la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour certaines ou toutes les étapes du processus de production calculée selon la méthode définie à l'annexe 1, partie A, du présent arrêté ;

2° Valeur type : une estimation de la réduction représentative des émissions de gaz à effet de serre qui est associée à une filière donnée de production de biocarburants ;

3° Valeur par défaut : une valeur établie à partir d'une valeur type compte tenu de facteurs préétablis et pouvant, dans des conditions précisées dans le présent arrêté, être utilisée à la place de la valeur réelle.

Article 2

Pour l'application de l'article D. 661-2 du code de l'énergie, les émissions de gaz à effet de serre résultant de la production et de l'utilisation de biocarburants et des bioliquides sont calculées de l'une des manières suivantes :

i) En utilisant une valeur par défaut pour les émissions globales de gaz à effet de serre associées à la filière de production des biocarburants et des bioliquides, lorsque celle-ci est fixée aux points 4 et 9 de la partie B de l'annexe 1 du présent arrêté, et lorsque la valeur el, calculée conformément au point 7 de la partie A de l'annexe 1 précitée est égale ou inférieure à zéro ;

ii) En utilisant une valeur calculée correspondant à la somme des facteurs de la formule visée à la partie A, point 1, de l'annexe 1 précitée, où les valeurs par défaut détaillées mentionnées aux 1, 2, 3, 6, 7 et 8 de la partie B de l'annexe 1 précitée peuvent être utilisées pour certains facteurs, et les valeurs réelles calculées conformément à la méthodologie définie à la partie A de l'annexe 1 précitée pour tous les autres facteurs ;

iii) En utilisant la valeur réelle calculée selon la méthode définie à la partie A de l'annexe 1 précitée.

Pour l'application des paragraphes ii et iii, les valeurs d'émissions de gaz à effet de serre pour la culture mentionnées dans les annexes 2 et 3 du présent arrêté, peuvent être utilisées en tant que valeurs réelles.

Pour l'application des points ii et iii, l'organisme en charge de la durabilité défini à l' article R. 661-9 du code de l'énergie peut demander, pour valider la valeur calculée, une analyse critique par un organisme extérieur expert choisi par l'exploitant en accord avec l'administration.

S'il juge que cette analyse ne permet pas de valider la valeur calculée, la valeur par défaut sera utilisée.

Les valeurs par défaut détaillées pour la culture définies pour les biocarburants et les bioliquides aux 1 et 6 de la partie B de l'annexe 1 précitée et les valeurs de réduction des émissions de gaz à effet de serre définies pour les biocarburants aux 5 et 10 de la partie B de l'annexe 1 précitée peuvent être utilisées.

Article 3

  1. Pour l'application du 2° du I de l'article 5 du décret du 9 novembre 2011 susvisé, les zones affectées par la loi ou une personne publique à la protection de la nature sont ainsi qu'elles suivent :
    a) Les cœurs et les territoires des communes faisant partie de l'aire d'adhésion d'un parc national, tels que définis à l'article L. 331-1 du code de l'environnement ;
    b) Les réserves naturelles nationales, les réserves naturelles régionales, les réserves naturelles de Corse telles que définies à l'article L. 332-2 du code l'environnement, ainsi que, le cas échéant, leur périmètre de protection tel que défini à l'article L. 332-16 du code précité ;
    c) Les territoires faisant l'objet d'un arrêté de protection de biotope en application de l'article R. 411-15 du code de l'environnement ;
    d) Les réserves nationales de chasse en application des articles L. 422-27 et R. 422-93 du code de l'environnement ;
    e) Les réserves biologiques dirigées et les réserves biologiques intégrales en application du dernier alinéa de l'article L. 133-1 du code forestier ;
    f) Les propriétés du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en application de l'article L. 322-1 du code de l'environnement ;
    g) Les propositions de site à la Commission européenne et les sites d'importance communautaire mentionnés respectivement aux alinéas 1 et 3 de l'article R. 414-4 du code de l'environnement ;
    h) Les zones spéciales de conservation et zones de protection spéciale mentionnées aux I et II de l'article L. 414-1 du code de l'environnement et désignées par arrêté.
  2. Pour l'application de l'article 5 du décret du 9 novembre 2011 susvisé, les justifications sont apportées, dans le cadre du système national, dans les conditions suivantes :
    a) Concernant l'exception prévue au 2° du I de l'article 5 du décret du 9 novembre 2011 précité, le producteur de matières premières provenant de terres situées dans une zone affectée par la loi ou une personne publique à la protection de la nature adresse au gestionnaire de ladite zone, au plus tard à la date limite de dépôt de la demande d'aide au sens du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009, une attestation comprenant notamment les éléments justifiant que la production projetée est compatible avec les objectifs ou les orientations du document de gestion de cette zone ;
    b) Concernant l'exception prévue au 3° du I de l'article 5 du décret du 9 novembre 2011 précité, le producteur de matières premières tient à la disposition de l'autorité administrative les documents démontrant que les terres concernées ont conservé leur caractère de prairies non naturelles ;
    c) Concernant les exceptions prévues au II et au III de l'article 5 du décret du 9 novembre 2011 précité, le producteur de matières premières tient à la disposition de l'autorité administrative les documents présentant, depuis le 1er janvier 2008, la situation des terres concernées au regard du drainage établis conformément à une décision conjointe des directeurs chargés de l'écologie et de l'agriculture ;
    d) Concernant l'exception prévue au 3° du II de l'article 5 du décret du 9 novembre 2011 précité, le producteur de matières premières tient à la disposition de l'autorité administrative les documents établissant que le stock de carbone de la zone forestière, avant et après sa conversion, calculé selon la méthode définie par la Commission européenne remplit les conditions prévues à l'article L. 661-4 du code de l'énergie.

Article 4

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 9 novembre 2011 susvisé, un système de bilan massique permet de s'assurer que :
1° Les caractéristiques de durabilité demeurent assignées à des lots de produits visés au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 9 novembre 2011 précité ;
2° Lorsque des lots présentant des caractéristiques de durabilité différentes sont mélangés, les quantités et caractéristiques de durabilité de chaque lot demeurent assignées au mélange ;
3° Si un mélange est divisé, tout lot qui en est extrait peut se voir assigner n'importe quelle série de caractéristiques de durabilité accompagnées des quantités pour autant que la combinaison de tous les lots issus du mélange présente les mêmes quantités pour chacune des séries de caractéristiques de durabilité présentes dans le mélange ;
4° En cas de transformation ou de pertes, les opérateurs appliquent des facteurs de conversion appropriés pour ajuster les quantités des matières visées au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 9 novembre 2011 précité ;
5° Si les caractéristiques de durabilité comprennent des valeurs différentes d'émissions de gaz à effet de serre, celles-ci sont identifiées distinctement et ne peuvent pas être présentées sous forme de moyenne, afin de démontrer le respect du critère mentionné à l'article L. 661-4 du code de l'énergie.
Le bilan massique doit être équilibré. Pour satisfaire cette obligation, les retraits de matières durables visées au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 9 novembre 2011 précité ne doivent pas être supérieurs aux ajouts de ces matières. Dans le cadre du système national et dans le cas où les systèmes volontaires ne prévoient pas de dispositions spécifiques relatives au bilan massique, cet équilibre doit être démontré sur une période ne dépassant pas trois mois en réalisant un inventaire des stocks à chaque fin de période.
Aux fins du présent article, un mélange correspond à une mise en contact des produits visés au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 9 novembre 2011 précité, que ce soit dans un récipient, une installation, un site de traitement, ou un site logistique défini en tant que lieu géographique précisément délimité à l'intérieur duquel les produits susmentionnés peuvent être mélangés.

Article 5

Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 661-8 du code de l'énergie, la déclaration de durabilité doit être établie sur support électronique conformément au format fourni par l'administration, pour chaque lot de biocarburants ou de bioliquides incorporés dans des carburants ou des combustibles avant leur mise à la consommation sur le territoire national. La déclaration de durabilité doit également être établie pour chaque lot reçu de carburants ou de combustibles contenant déjà respectivement des biocarburants et des bioliquides.
La déclaration de durabilité atteste que les critères de durabilité des biocarburants et bioliquides sont respectés. Elle prend notamment en compte les émissions de gaz à effet de serre, en grammes d'équivalent CO2 par quantité de matière ou en grammes d'équivalent CO2 par mégajoules, liées à la distribution des carburants et des combustibles liquides, dans la mesure où ces émissions doivent être prises en compte pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre, conformément à l'article 2 du présent arrêté.
Les opérateurs mentionnés au 6 de l'article R. 661-4 conservent une copie de la déclaration de durabilité et les éléments de justification ayant permis de la renseigner pendant une durée minimale de cinq ans.
La déclaration de durabilité contient au moins les informations suivantes :

-sa date d'établissement ;
-le nom et l'adresse de l'opérateur émetteur ;
-la raison sociale de l'opérateur émetteur ;
-un numéro de déclaration unique ;
-la quantité et le type de biocarburants ou de bioliquides ;
-pour les biocarburants, le pays d'origine des matières premières. Le pays d'origine est celui dans lequel les matières premières ont été produites ou récoltées ;
-des informations relatives au critère de durabilité mentionné à l'article L. 661-4 du code de l'énergie :
-sinon, le contenu énergétique du carburant en mégajoules (MJ), les émissions de gaz à effet de serre, associées à la production, aux émissions estimatives provisoires moyennes liées aux changements indirects dans l'affectation des sols imputables aux biocarburants, à la transformation des matières premières en produits semi-finis ou en biocarburants et bioliquides, au transport et à la distribution des carburants, calculées conformément à l'article 2 du présent arrêté ;
-des informations relatives au critère de durabilité mentionné à l'article L. 661-5 du code de l'énergie ;
-l'identification, le pays d'implantation et la date de mise en service du site de production des biocarburants.

La déclaration de durabilité n'est pas valide :

-si elle est falsifiée ou contient une information erronée ;
-si elle n'est pas délivrée dans le cadre d'un ou de systèmes mentionnés à l'article L. 661-7 du code de l'énergie.

Article 6

Les opérateurs mentionnés à l'article R. 661-4 du code de l'énergie susvisé qui ne relèvent pas des autres systèmes mentionnés à l'article L. 661-7 du code de l'énergie, ou qui relèvent d'un autre système dudit article ne couvrant qu'une partie seulement des critères de durabilité, sollicitent leur inscription au système national.

A cette fin, l'opérateur adresse aux services du ministère en charge de l'énergie un dossier de demande pour appartenir au système national. Ce dossier mentionne le nom de l'opérateur, son adresse, le ou les organismes de certification reconnus en vertu du présent arrêté. Il décrit les modalités prévues par l'opérateur pour établir des informations fiables et pertinentes. Le dossier détaille :

-les mentions légales (numéro unique d'identification, numéro de SIRET) ;
-les dispositions permettant d'établir que les critères de durabilité mentionnés aux articles L. 661-4 à L. 661-6 du code de l'énergie sont respectés ;
-les dispositions permettant de garantir la mise en œuvre du contrôle indépendant prévu à l'article R. 661-6 du code de l'énergie ;
-si cela est pertinent, les mesures pour la protection des sols, de l'eau, de l'air, pour la restauration des terres dégradées, pour éviter une consommation d'eau excessive dans les zones où l'eau est rare et pour tenir compte des exigences sociales.

L'examen du dossier complet est réalisé par la commission interministérielle des biocarburants et des bioliquides qui comprend des représentants des ministères en charge du budget de l'énergie, de l'écologie et de l'agriculture.
La commission examine les demandes d'adhésion des opérateurs économiques au système national. Elle est présidée conjointement par un représentant du ministère chargé de l'énergie et un représentant du ministère chargé de l'écologie. Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par les ministères chargés de l'énergie et de l'écologie.
La commission se réunit sur proposition du directeur général en charge de l'énergie et du climat. Elle rend un avis sur les demandes d'adhésion au système national soumises par les opérateurs économiques. Elle se réunit une ou plusieurs fois par an. En cas urgence, l'avis des membres de cette commission peut être recueilli par voie électronique.
La commission peut inviter, sur proposition de ses membres et sur convocation de son président, des représentants des divers ministères intéressés et, plus généralement, toute personne qualifiée.
Les ministères en charge de l'énergie et de l'écologie notifient leur décision de reconnaissance à l'opérateur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. La décision comporte :

-un numéro d'enregistrement unique ;
-la date de la reconnaissance.

La décision est valable pendant une période maximale de cinq ans.
Les opérateurs sont tenus de porter à la connaissance des services du ministère en charge de l'énergie toutes modifications significatives des éléments constitutifs de leur dossier. La reconnaissance de l'opérateur est retirée s'il est avéré qu'il ne remplit plus les conditions ayant conduit à sa reconnaissance.
Les opérateurs du 2° de l'article R. 661-4 du code de l'énergie pourront adresser un dossier commun intégrant les informations relatives aux opérateurs du 1° de l'article du code de l'énergie précité qui leur fournissent les matières premières.
2. Dans le cadre du système national, les opérateurs mentionnés aux 1 à 5 de l'article R. 661-4 du code de l'énergie renseignent une attestation de durabilité, sur support papier ou électronique, pour chaque lot livré de matières premières, de produits semi-finis ou de biocarburants et bioliquides et pour la phase les concernant. Cette attestation est établie conformément à l'annexe 4 du présent arrêté et aux principes du bilan massique prévue à l'article 4 du présent arrêté.
Les attestations de durabilité contiennent tout ou partie des informations suivantes, selon la nature de l'opérateur économique concerné :

-sa date d'établissement ;
-le nom et l'adresse de l'opérateur émetteur ;
-la raison sociale de l'opérateur émetteur ;
-un numéro unique établi selon les modalités indiquées en annexe 4 précitée ;
-la quantité, le type de matières premières ;
-pour les biocarburants, le pays d'origine des matières premières. Le pays d'origine est celui dans lequel les matières premières ont été produites ou récoltées ;
-des informations relatives au critère de durabilité mentionné à l'article L. 661-4 du code de l'énergie ;
-des informations relatives au critère de durabilité mentionné à l'article L. 661-5 du code de l'énergie.

Les opérateurs concernés conservent une copie de leurs attestations et les éléments de justification ayant permis de les renseigner pendant une durée minimale de cinq ans. Dès la mise en place du système d'information dématérialisé prévu à l'article R. 661-9 du code de l'énergie, ces opérateurs transmettent à l'organisme dudit article l'attestation de durabilité via ce système.
L'attestation de durabilité n'est pas valide :

-si elle ne contient pas une ou plusieurs informations dont l'opérateur économique est responsable ;
-si elle est falsifiée ou contient une information erronée ;
-si l'opérateur qui l'établit n'est pas enregistré dans le système national.

Article 7

Dans le cadre du système national, les organismes certificateurs pour la durabilité des biocarburants et des bioliquides doivent être accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme membre de la coopération européenne pour l'accréditation ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux ou par un autre organisme mandaté au titre d'un accord bilatéral ou multilatéral conclu par la Communauté avec des pays tiers et contenant des dispositions relatives aux critères de durabilité des biocarburants et des bioliquides.

Dans le cadre du système national, les organismes certificateurs sont agréés par décision des directeurs chargés de l'énergie, de l'écologie, des douanes et de l'agriculture.

En cas de suspension ou de retrait de l'accréditation, l'agrément est suspendu ou retiré.

Les organismes certificateurs peuvent prétendre à un agrément sans être accrédité à condition d'avoir obtenu de l'instance national d'accréditation la recevabilité de leur dossier de demande d'accréditation. L'agrément est retiré s'ils n'ont pas obtenu l'accréditation dans un délai d'un an après la recevabilité de leur dossier.

Pour obtenir leur agrément, les organismes certificateurs doivent déposer un dossier auprès des services du ministère en charge de l'énergie. Les organismes certificateurs qui en font la demande doivent :

1° Communiquer les informations suivantes :

a) Les mentions légales (numéro unique d'identification, numéro de SIRET) et l'adresse postale ;

b) Les pays ou Etats dans lesquels ils exécutent les tâches prévues par le présent arrêté ;

2° Apporter la preuve :

a) Lorsqu'ils sont accrédités : de leur attestation d'accréditation et des domaines pour lesquels ils sont accrédités ;

b) Lorsqu'ils ne sont pas encore accrédités : de la recevabilité de leur demande d'accréditation ;

c) En l'absence d'un programme d'accréditation spécifique :

― qu'ils disposent des compétences, de l'équipement, et des infrastructures nécessaires pour exercer leurs activités ;

― qu'ils disposent d'un personnel dûment qualifié et expérimenté en nombre suffisant ;

― qu'ils sont indépendants, eu égard à l'exécution des tâches qui leur sont confiées, des systèmes de certification, des opérateurs, des entreprises, et des fournisseurs et libres de tout conflit d'intérêt ;

3° Identifier les dispositions mises en œuvre pour satisfaire les exigences du présent arrêté.

Sur la base des éléments de preuve cités ci-dessus, l'autorité compétente peut demander la remise de documents complémentaires et procéder, dans le cadre de la procédure d'agrément, à des contrôles sur site auprès des organismes certificateurs, dès lors que cela est nécessaire pour statuer sur la demande.

Le périmètre de l'agrément peut ne concerner qu'une ou plusieurs filières, une ou plusieurs étapes des filières, un ou plusieurs critères de durabilité et une ou plusieurs zones géographiques.

Les organismes certificateurs transmettent à l'organisme chargé du système de durabilité des biocarburants et des bioliquides mentionné à l'article 11 du décret du 9 novembre 2011 susvisé :

― le nom et la raison sociale des opérateurs économiques une fois certifiés et la durée de validité de la certification ;

― un rapport annuel d'activité, comprenant notamment la liste des points évalués, et la liste des opérateurs, des entreprises et des fournisseurs évalués pour attribuer la certification ;

― un rapport sur l'expérience acquise précisant en particulier les non-conformités constatées lors des évaluations et les actions d'amélioration qui en découlent.

Les organismes certificateurs conservent pendant une durée d'au moins dix ans au minimum les rapports qu'ils ont établis ainsi que les copies de tous les certificats qu'ils délivrent en vertu du présent arrêté.

Article 8

L'agrément d'un organisme certificateur contient les informations suivantes :
- un numéro d'enregistrement unique ;
- la date de l'agrément ;
- le périmètre de l'agrément.
L'autorité compétente informe l'organisme demandeur de sa décision dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet de la demande.
L'agrément d'un organisme certificateur est valable pour une durée de cinq ans maximum. Il peut être renouvelé une fois pour une période de cinq ans sur demande de l'organisme. L'agrément expire à son terme ou lorsqu'il est retiré ou s'il prend fin de toute autre manière ou lorsque, pendant un an à compter de la délivrance de l'agrément, l'organisme certificateur n'a pas exercé son activité.
L'agrément est retiré s'il est avéré que l'organisme certificateur ne remplit plus les exigences ayant prévalu à la décision d'agrément.

Article 9

Le directeur général de l'énergie et du climat, la directrice de l'eau et de la biodiversité, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 novembre 2011.

La ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de l'eau

et de la biodiversité,

O. Gauthier

Le directeur de l'énergie

et du climat,

P.-F. Chevet

La ministre du budget des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des douanes et droits indirects :

L'inspecteur des finances,

sous-directeur des droits indirects,

H. Havard

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche, de la ruralité

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des politiques agricole, agroalimentaire

et des territoires,

E. Allain

Le ministre auprès du ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

chargé de l'industrie,

de l'énergie et de l'économie numérique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'énergie et du climat,

P.-F. Chevet