JORF n°0142 du 22 juin 2010

Arrêté du 11 juin 2010

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu la décision de la Commission n° 92/353/CEE du 11 juin 1992 déterminant les critères d'agrément ou de reconnaissance des organisations et associations tenant ou créant les livres généalogiques pour les équidés enregistrés ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L. 653-2, L. 653-3, L. 653-12, R. 653-37, R. 653-40, D. 653-1, D. 653-2, D. 653-36 et D. 653-37 ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en particulier son article 7 ;

Vu le décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

Après avis des commissions du livre généalogique des équidés des 8, 19 et 22 juin 2009 ;

Après avis du comité consultatif pour les espèces équine et asine de la Commission nationale d'amélioration génétique en date du 25 novembre 2009 ;

Sur proposition du directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires,

Arrête :

Article 1

Pour chaque race, répertoriée dans un stud-book, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche peut agréer, pour une durée déterminée, un organisme dit « organisme de sélection » en vue de :
― concourir à la définition de la politique d'amélioration génétique et de la sélection au sein du stud-book concerné ;
― participer à la sélection des équidés ;
― mettre en œuvre, dans le cadre du règlement de stud-book, la politique d'amélioration génétique et la sélection de la race.
A ce titre, cet organisme désigne le président de la commission de stud-book concernée.

Article 2

L'agrément ne peut être accordé qu'aux organismes :
― ayant leur siège social en France ;
― disposant de la personnalité juridique ;
― disposant d'un statut prévoyant notamment l'absence de discrimination entre les éleveurs ;
― satisfaisant aux contrôles du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.
L'agrément est accordé en tenant compte de la régularité de la constitution et du fonctionnement de l'organisme de sélection ainsi que de la définition de ses objectifs.

Article 3

Le dossier de demande d'agrément, présenté par le président de l'organisme, comporte :
― une note de présentation de l'organisme indiquant le nombre de ses adhérents et retraçant ses principales activités au cours des années antérieures ;
― le cas échéant, une copie de l'insertion au Journal officiel ;
― un exemplaire, à jour, des statuts et du règlement intérieur lorsqu'il existe ;
― la liste des membres chargés de l'administration de l'organisme ;
― le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale.

Article 4

Le dossier de demande d'agrément, établi en deux exemplaires, est adressé au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

Article 5

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche procède à l'instruction de la demande et consulte, pour avis, l'établissement public « L'Institut français du cheval et de l'équitation » ainsi que la commission du livre généalogique concerné.

Article 6

L'agrément est prononcé par arrêté du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche. Il précise les missions auxquelles s'applique l'agrément et, en particulier, le stud-book au sein duquel elles s'exercent. Il peut énumérer les actions lui permettant d'accomplir cette mission.

Article 7

L'agrément n'est valable que pour l'organisme auquel il est délivré ; il ne produit aucun effet juridique sur les personnes morales y adhérant ou auxquelles elles seraient adhérentes.

Article 8

Lorsqu'il existe déjà, pour une race, un organisme de sélection agréé officiellement, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche peut ne pas reconnaître un nouvel organisme si celui-ci compromet le fonctionnement ou le programme d'amélioration génétique ou de sélection d'un organisme de sélection existant.

Article 9

Tout règlement établi par un organisme agréé en application du présent arrêté et portant sur la sélection des équidés ou toute modification d'un règlement de ce type ne peut entrer en vigueur qu'après approbation du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

Article 10

L'organisme agréé adresse chaque année au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, en deux exemplaires, son rapport moral et son rapport financier.
L'organisme adresse chaque modification de ses statuts ou de son règlement intérieur au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche. Il informe le ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche de tout changement de ses dirigeants ou d'adresse ainsi que de la date et du lieu de son assemblée générale.

Article 11

L'organisme agréé transmet au fichier central des équidés tenu par l'établissement public « L'Institut français du cheval et de l'équitation » toutes les informations qui sont nécessaires à l'amélioration génétique des équidés qu'il détient.

Article 12

Lorsque l'organisme agréé ne respecte pas les obligations mentionnées aux articles 9, 10 et 11 du présent arrêté ou ne remplit plus l'une des conditions générales d'agrément ou, plus généralement, pour tout motif grave, l'agrément peut lui être retiré. L'organisme est au préalable invité à présenter ses observations.

Article 13

Le retrait d'agrément est prononcé par arrêté du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche après consultation de la commission du livre généalogique concerné. Tout retrait d'agrément doit être motivé.

Article 14

La liste des organismes de sélection agréés pour les équidés et la période de validité de ces agréments figure en annexe.

Article 15

L'arrêté du 3 avril 2002 fixant les conditions d'agrément des associations de race pour intervenir dans la sélection et l'amélioration génétique des équidés est abrogé.

Article 16

Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 juin 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des politiques agricole, agroalimentaire

et des territoires :

La sous-directrice du développement rural

et du cheval,

M.-H. Le Henaff