JORF n°0291 du 14 décembre 2017

Article 9

Article 9

Une journée de télétravail est comptabilisée forfaitairement à hauteur de la durée théorique d'une journée de travail selon le cycle de travail applicable à l'agent.
Le temps de travail ne fait pas l'objet d'un enregistrement automatisé.
Les jours de télétravail ne peuvent être reportés pour motif de congés, d'absences, de formation ou en raison de leur coïncidence avec un jour férié.
Le télétravail s'exerce dans le cadre d'un cycle de travail hebdomadaire.
Le télétravail ne génère pas d'heures supplémentaires, sauf demande expresse de la hiérarchie.
L'agent peut être joint à tout moment pendant les horaires de travail définis dans la décision individuelle mentionnée à l'article 4 du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Abrogé le jeudi 21 janvier 2021

Une journée de télétravail est comptabilisée forfaitairement à hauteur de la durée théorique d'une journée de travail selon le cycle de travail applicable à l'agent.

Le temps de travail ne fait pas l'objet d'un enregistrement automatisé.

Les jours de télétravail ne peuvent être reportés pour motif de congés, d'absences, de formation ou en raison de leur coïncidence avec un jour férié.

Le télétravail s'exerce dans le cadre d'un cycle de travail hebdomadaire.

Le télétravail ne génère pas d'heures supplémentaires, sauf demande expresse de la hiérarchie.

L'agent peut être joint à tout moment pendant les horaires de travail définis dans la décision individuelle mentionnée à l'article 4 du présent arrêté.