La ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2011 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD) du 21 mai 2010 (n° 2941) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 15 juin 1972 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970 (n° 573) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 1978 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978 (n° 959) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 28 février 1979 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978 (n° 993) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 22 octobre 1985 (n° 1396) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 1er juin 1988 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance du 31 mars 1979 (n° 1423) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 8 février 1995 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994 (n° 1801) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 13 avril 2005 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective des mannequins adultes et des mannequins enfants de moins de seize ans employés par les agences de mannequins du 22 juin 2004 (n° 2397) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 15 mars 2016 et les arrêtés successifs portant extension de l'accord multibranches sur la reconnaissance et l'inscription au RNCP de certificats de qualification professionnelle transversaux du secteur alimentaire du 29 mai 2015 et des textes qui l'ont complété ou modifié ;
Vu l'avenant n° 32/2017, conclu le 23 mai 2017 (BOCC 2017/42), à la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD) du 21 mai 2010 (n° 2941) ;
Vu l'avenant n° 35 portant révision du montant de la prise en charge des frais de déplacement concernant les salariés participants aux réunions paritaire, conclu le 20 janvier 2017 (BOCC 2017/31), à la convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994 (n° 1801) ;
Vu l'accord modifiant l'annexe XI - Indemnisation des délégués syndicaux, conclu le 26 janvier 2017 (BOCC 2017/33), dans le cadre de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978 (n° 959) ;
Vu l'accord relatif à la création de deux CQP dans le domaine de la logistique, conclu le 24 avril 2017 (BOCC 2017/29), dans le cadre de la convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970 (n° 573) ;
Vu le protocole d'accord portant sur la modification de l'article 12 de la CCN, conclu le 30 juin 2017 (BOCC 2017/35) dans le cadre de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978 (n° 993) ;
Vu le protocole d'accord d'actualisation de l'annexe I, conclu le 21 octobre 2016 (BOCC 2016/49), dans le cadre de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978 (n° 993) ;
Vu l'avenant n° 6, conclu le 17 mai 2017 (BOCC 2017/29), à la convention collective des mannequins adultes et des mannequins enfants de moins de seize ans employés par les agences de mannequins du 22 juin 2004 (n° 2397) ;
Vu l'avenant n° 1 à l'accord collectif national du 01/06/2012 relatif à la santé des salariés mannequins, conclu le 21 septembre 2017 (BOCC 2017/42), dans le cadre de la convention collective des mannequins adultes et des mannequins enfants de moins de seize ans employés par les agences de mannequins du 22 juin 2004 (n° 2397) ;
Vu l'avenant n° 53 relatif aux certificats de qualification créés dans la branche, conclu le 4 avril 2017 (BOCC 2017/28), à la convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance du 31 mars 1979 (n° 1423) ;
Vu l'avenant n° 105 relatif à la reconduction des contrats saisonniers, conclu le 24 février 2017 (BOCC 2017/16), à la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 22 octobre 1985 (n° 1396) ;
Vu l'avenant n° 1, conclu le 25 avril 2017 (BOCC 2017/35), à l'accord multibranches sur la reconnaissance et l'inscription au RNCP de certificats de qualification professionnelle transversaux du secteur alimentaire du 29 mai 2015 ;
Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 13 janvier 2017, 10 mai 2017, 12 septembre 2017, 14 septembre 2017, 23 septembre 2017, 26 septembre 2017, 28 septembre 2017 et 8 novembre 2017 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) rendu lors de la séance du 7 novembre 2017,
Arrête :