Article 1
Les conservateurs du patrimoine régis par le décret susvisé bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé.
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La ministre de la culture et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2013-788 du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine ;
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel en date du 8 décembre 2016,
Arrêtent :
Les conservateurs du patrimoine régis par le décret susvisé bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé.
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Les plafonds afférents aux groupes de fonctions mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
|GROUPE DE FONCTIONS|PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE
(en euros)|
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Groupe 1 | 46 920 |
| Groupe 2 | 40 290 |
| Groupe 3 | 34 450 |
| Groupe 4 | 31 450 |
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Pour les agents bénéficiant d'une concession de logement pour nécessité absolue de service, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
|GROUPE DE FONCTIONS|PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE
(en euros)|
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Groupe 1 | 25 810 |
| Groupe 2 | 22 160 |
| Groupe 3 | 18 950 |
| Groupe 4 | 17 298 |
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Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
| GRADE ET EMPLOIS |MONTANT MINIMAL ANNUEL
(en euros)|
|------------------------------------|-----------------------------------------|
|Conservateurs généraux du patrimoine| 4 600 |
|Conservateurs en chef du patrimoine | 4 150 |
| Conservateurs du patrimoine | 3 700 |
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Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
|GROUPE DE FONCTIONS|MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
(en euros)|
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Groupe 1 | 8 280 |
| Groupe 2 | 7 110 |
| Groupe 3 | 6 080 |
| Groupe 4 | 5 550 |
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A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 30 mai 2000 > > Art. 1, Art. 2 > >
> - Arrêté du 26 décembre 2000 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6 > >
> - Arrêté du 26 décembre 2000 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3 > >
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14 abrogés
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
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La ministre de la culture et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 7 décembre 2017.
La ministre de la culture,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice des politiques de ressources humaines et des relations sociales,
I. Gadrey
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'encadrement, des statuts et des rémunérations,
S. Lagier
Le sous-directeur,
P. Lonné