JORF n°0291 du 14 décembre 2017

Arrêté du 12 décembre 2017

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'économie et des finances,

Vu le règlement (UE) n° 214/2014 de la Commission du 25 février 2014 modifiant les annexes II, IV, XI, XII et XVIII de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, notamment son article 2 ;

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu la directive modifiée 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, notamment son annexe XI ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la route, et notamment les articles R. 313.27 et suivants ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation, notamment son article 17 ;

Vu l'arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE,

Arrêtent :

Article 1

Les véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres des catégories A et C prévus à l'article R. 6312-8 du code de la santé publique répondent aux conditions de la norme NF EN 1789 : 2007 + A1 : 2010 + A2 : 2014 « Véhicules de transport sanitaire et leurs équipements. ― Ambulances routières », à l'exception du point 6.5 relatif aux équipements, sans préjudice du respect des dispositions du code de la route.

Article 2

Les véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres de la catégorie A comprennent les types B et C de la norme NF EN 1789 : 2007 + A1 : 2010 + A2 : 2014 « Véhicules de transport sanitaire et leurs équipements. ― Ambulances routières » (annexe 1).

Article 3

Les véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres de la catégorie C comprennent le type A de la norme NF EN 1789 : 2007 + A1 : 2010 + A2 : 2014 « Véhicules de transport sanitaire et leurs équipements. ― Ambulances routières » (annexe 1).

Article 4

Les autres véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres de la catégorie D comprennent les véhicules sanitaires légers (VSL) et répondent aux conditions fixées aux annexes 3 et 5 du présent arrêté et aux dispositions du code de la route.

Article 5

La vérification de la conformité des véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres est réalisée par le laboratoire agréé désigné à l'article 3 de l'arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE ou par l'un des laboratoires notifiés par l'un des Etats membres de l'Union européenne. Le laboratoire s'assure que le carrossier a mis en place un système qualité pertinent.
Le laboratoire fournit, pour chaque véhicule, une attestation de conformité rédigée en français qui sera remise par l'entreprise de transport sanitaire à l'autorité sanitaire.
L'autorité sanitaire s'assure de la conformité des conditions particulières exigées des véhicules de transports sanitaires terrestres des types A, B et C et des conditions communes exigées des véhicules de transports sanitaires terrestres des types A, B et C et de la catégorie D, pour la délivrance des autorisations de mise en service des véhicules, suivant les deux modalités suivantes :
-le transporteur sanitaire transmet l'attestation de certification à l'autorité sanitaire lorsqu'il a mis en place un système d'assurance qualité ou de certification de service pertinent ;
-dans les autres cas, un examen de chaque véhicule est pratiqué.

Article 6

Les conditions particulières de portée nationale exigées des véhicules de transport sanitaire des types A, B et C, ainsi que la liste des équipements obligatoires pour ces véhicules, figurent à l'annexe 2 du présent arrêté.
Les conditions communes exigées des véhicules des types A, B et C et de la catégorie D, complémentaires aux prescriptions de la norme NF EN 1789 : 2007 + A1 : 2010 + A2 : 2014 « Véhicules de transport sanitaire et leurs équipements - Ambulances routières » figurent à l'annexe 5 du présent arrêté.

Article 7

L'autorité sanitaire au niveau départemental s'assure périodiquement de la conformité des conditions requises à l'article 6 par un suivi du système qualité du transporteur sanitaire ou à défaut par un contrôle de l'équipement des véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres en service.

Article 9

I. - Jusqu'au 1er janvier 2021, les dispositions de l'article 5 du présent arrêté s'appliquent :

- aux nouveaux types de véhicules réceptionnés à compter du 1er janvier 2010 ;
- aux véhicules dont la première mise en circulation est postérieure au 31 décembre 2010.

II. - A partir du 1er janvier 2021, les dispositions de l'article 5 du présent arrêté s'appliquent à l'ensemble des véhicules.

Article 10

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 10 février 2009 > > Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. Annexe, Art. Annexe 1, Art. Annexe 2, Art. Annexe 3, Art. Annexe 4, Art. Annexe 5, Art. Annexe 6 > >

Article 11

Le présent arrêté comporte les 6 annexes suivantes :
Annexe 1 : Tableau de correspondance.
Annexe 2 : Conditions particulières exigées des véhicules de transports sanitaires terrestres des types A, B et C.
Annexe 3 : Conditions particulières exigées des véhicules de transports sanitaires terrestres de la catégorie D (véhicules sanitaires légers).
Annexe 4 : Conditions exigées des installations matérielles.
Annexe 5 : Conditions communes exigées des véhicules de transports sanitaires terrestres des types A, B, C et de la catégorie D.
Annexe 6 : Conditions communes de tenue exigées du personnel ambulancier à l'exception du personnel SMUR embarquant dans les véhicules de transports sanitaires terrestres des types A, B, C et de la catégorie D.

Article 12

La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 décembre 2017.

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

Le ministre de l'économie et des finances,

Bruno Le Maire