Article 3
Abrogé depuis le 2021-01-21 par Arrêté du 15 janvier 2021 - art. 14
La durée minimale de l'autorisation mentionnée à l'article 5 du décret du 11 février 2016 précité est de trois mois.
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Abrogé depuis le 2021-01-21 par Arrêté du 15 janvier 2021 - art. 14
La durée minimale de l'autorisation mentionnée à l'article 5 du décret du 11 février 2016 précité est de trois mois.
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En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018
Abrogé le jeudi 21 janvier 2021
La durée minimale de l'autorisation mentionnée à l'article 5 du décret du 11 février 2016 précité est de trois mois.