JORF n°0291 du 14 décembre 2017

Article 3

Article 3

La durée minimale de l'autorisation mentionnée à l'article 5 du décret du 11 février 2016 précité est de trois mois.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Abrogé le jeudi 21 janvier 2021

La durée minimale de l'autorisation mentionnée à l'article 5 du décret du 11 février 2016 précité est de trois mois.