JORF n°0268 du 17 novembre 2017

Article 2

Article 2

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 32,55 % ;
La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 21,62 % ;
Le Syndicat national des professionnels de santé au travail (SNPST) : 14,00 % ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 11,36 % ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 11,00 % ;
La Confédération générale du travail (CGT) : 9,46 %.


Historique des versions

Version 1

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 32,55 % ;

La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 21,62 % ;

Le Syndicat national des professionnels de santé au travail (SNPST) : 14,00 % ;

La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 11,36 % ;

La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 11,00 % ;

La Confédération générale du travail (CGT) : 9,46 %.