La ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7 et L. 2122-11 ;
Vu la présentation des résultats enregistrés à l'issue du cycle électoral au Haut Conseil du dialogue social le 31 mars 2017 et le 25 octobre 2017 ;
Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social en date du 25 octobre 2017,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2021-10-24 par [object Object]
Sont reconnues représentatives dans la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises (n° 0897) les organisations syndicales suivantes :
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
Le Syndicat national des professionnels de santé au travail (SNPST) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT).
Article 2
Abrogé depuis le 2021-10-24 par [object Object]
Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 32,55 % ;
La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 21,62 % ;
Le Syndicat national des professionnels de santé au travail (SNPST) : 14,00 % ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 11,36 % ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 11,00 % ;
La Confédération générale du travail (CGT) : 9,46 %.
Article 4
Abrogé depuis le 2021-10-24 par [object Object]
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.