JORF n°0168 du 23 juillet 2014

Titre III : CONDITIONS DE FORMATION ET ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Article 13

1° Le cursus de formation permet d'atteindre les normes de compétences prescrites, pour les fonctions d'officier chef de quart machine, par la règle III/1 de la convention STCW susvisée et, pour les fonctions de chef mécanicien 8 000 kW, par la règle III/2 de cette même convention, telles que complétées par les sections correspondantes de la partie A du code STCW susvisé.

Le programme de formation ainsi que les cours satisfont :

-aux objectifs d'apprentissage contenus dans le cours type 7.04, " mécanicien chef de quart ", de l'Organisation maritime internationale (OMI) pour la partie de formation relative aux fonctions d'officier chef de quart machine ; et

-aux objectifs d'apprentissage contenus dans le cours type 7.02, " chef mécanicien et second mécanicien ", de l'OMI pour la partie relative aux fonctions de chef mécanicien 8 000 kW, et prennent en compte les spécifications de ces cours types pour répondre aux dispositions de l'article 14 du présent arrêté.

2° Le programme de formation et les cours permettent de s'assurer que l'élève acquiert les connaissances, la compréhension et l'aptitude requises :

- dans le tableau A-III/1 du code STCW susvisé ; et

- par les dispositions pertinentes du tableau A-III/2 de ce même code applicables aux chefs mécaniciens servant à bord des navires d'une puissance propulsive inférieure à 8 000 kW.

3° Le cursus de formation inclut les formations, telles que définies par arrêté du ministre chargé de la mer, pour l'obtention des certificats suivants :

.1 Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS).

.2 Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI).

.3 Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS).

.4 Certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés.

.5 Certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques.

.6 Certificat de formation spécifique à la sûreté.

.7 Certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II.

.8 Attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine.

.9 Attestation de formation de base à la haute tension à bord des navires et attestation de formation avancée à la haute tension à bord des navires.

Les formations conduisant à l'obtention du CFBS et du certificat de formation spécifique à la sûreté sont dispensées préalablement à la réalisation du premier stage embarqué.

Les élèves qui sont déjà titulaires de l'un ou des certificats susmentionnés sont dispensés de suivre la formation correspondante. Toutefois, pour les élèves titulaires d'un CFBS, d'un CQALI ou d'un CAEERS arrivant à échéance pendant la formation ou dans les douze mois suivant la fin de la formation, une formation de recyclage correspondant au certificat arrivant à échéance est dispensée afin d'en permettre la revalidation dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

Article 14

Le programme de formation de chaque année, incluant le volume horaire prévu pour chaque matière, les objectifs, le contenu ainsi que les capacités attendues, est établi conformément à la section A-I/6 du code STCW susvisé.
Il permet d'atteindre les normes de compétence prescrites et est décrit dans le règlement des études de l'ENSM, qui fixe également l'organisation générale du cursus.
Le règlement des études prévoit des dispositions permettant de s'assurer que les formations et leur évaluation font l'objet d'un contrôle continu dans le cadre d'un système de normes de qualité.

Article 14-1

Dans le cadre de l'application des normes de qualité énoncées à la section A-I/8 du code STCW susvisé, le directeur général de l'ENSM s'assure que les enseignants chargés de dispenser les formations requises par la convention STCW susvisée et de les évaluer possèdent les qualifications et une expérience adaptées aux types et niveaux de formation et d'évaluation des compétences correspondantes, de la manière spécifiée à la règle I/6 et dans la section A-I/6 de la convention STCW et du code STCW respectivement.

Le directeur général de l'ENSM désigne un superviseur de la formation et s'assure qu'il possède un niveau approprié de qualification en application de la section A-I/6 du code STCW susvisé.

Article 15

1° Les modalités d'évaluation des compétences sont décrites dans le règlement des études de l'ENSM.
2° Les modalités d'évaluation des compétences permettent de s'assurer que tout élève satisfait aux normes de compétences définies par le présent arrêté. Elles sont conformes aux méthodes permettant de démontrer les compétences et aux critères d'évaluation qui figurent dans le tableau A-III/1 du code STCW susvisé et dans les dispositions pertinentes du tableau A-III/2 de ce même code applicables aux chefs mécaniciens servant à bord des navires d'une puissance propulsive inférieure à 8 000 kW.

Article 16

Préalablement à leur mise en œuvre, le programme de formation et les modalités d'évaluation des compétences, prescrits aux articles 14 et 15 du présent arrêté et devant être inclus dans le règlement des études de l'ENSM, sont validés par le ministre chargé de la mer, sur proposition du directeur général de l'ENSM, après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime. Cette validation est également requise lors de toute modification du programme de formation ou des modalités d'évaluation des compétences.
L'avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime est établi conformément au paragraphe 6 de la section A-I/2 du code STCW susvisé.

Article 17

Les élèves effectuent des périodes de formation à bord. Les modalités de cette formation sont consignées dans un registre de formation selon les dispositions prévues par arrêté du ministre chargé de la mer.
Le registre de formation est fourni par l'ENSM à l'élève avant son embarquement. En vue de la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine, ce registre, dûment complété, est validé par le directeur général de l'ENSM qui établit une attestation de validation du registre de formation.

Article 18

1° Le passage d'une année sur l'autre, le redoublement et l'exclusion sont prononcés, dans les conditions définies par le présent arrêté et le règlement des études, par le directeur général de l'ENSM, sur proposition du jury défini au 2° du présent article.

Préalablement à la décision d'exclusion, l'élève est auditionné dans les conditions prévues par le règlement des études.

2° Pour chaque année du cursus, un jury se réunit pour examiner les résultats obtenus par les élèves en fin d'année scolaire.

Pour chaque élève, le jury :

.1 Valide l'acquisition des modules constitutifs de la formation.

.2 Formule un avis :

- de passage en année supérieure ;

- de redoublement ; ou

- d'exclusion, lorsqu'il juge que l'élève obtient des résultats insuffisants ou présente un absentéisme important.

Lors de la dernière année, l'avis porte également sur l'inscription dans la liste des élèves proposés pour l'obtention des deux diplômes d'officier chef de quart machine et de chef mécanicien 8 000 kW.

Le jury est constitué pour chacune des classes des enseignants de l'année d'étude considérée. Les membres élisent en leur sein un président. Le directeur de site et l'adjoint pédagogique ainsi que le ou les chefs de département concernés par le cursus assistent à ce jury.

Pour chaque élève, il valide les résultats obtenus et donne un avis de passage en année supérieure, de redoublement ou de réorientation. Lors de la dernière année, l'avis porte sur l'inscription dans la liste des élèves proposés pour l'obtention des deux diplômes d'officier chef de quart machine et de chef mécanicien 8 000 kW.

Le jury est constitué pour chacune des classes des enseignants de l'année d'étude considérée. Les membres élisent en leur sein un président. Le directeur de site et l'adjoint pédagogique, le ou les chefs de département concernés par le cursus assistent à ce jury.

3° A l'issue du cursus de formation, le directeur général de l'ENSM établit, dans les conditions fixées par le règlement des études et après avis du jury de la dernière année, la liste des élèves proposés pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart machine et de chef mécanicien 8 000 kW.

Article 19

1° A l'issue des formations en vue de la délivrance du CFBS et du certificat de formation spécifique à la sûreté et préalablement à tout stage embarqué, le directeur général de l'ENSM délivre à l'élève concerné une attestation de formation sous réserve que les formations correspondantes aient été suivies avec succès.

A la demande de l'élève et en vue de l'obtention des autres certificats d'aptitude mentionnés à l'article 13 du présent arrêté ou de la revalidation du CFBS, du CQALI ou du CAEERS, le directeur général de l'ENSM peut également délivrer, avant la fin du cursus de formation, une attestation de formation correspondant au certificat demandé sous réserve que la formation correspondante ait été suivie avec succès.

2° Pour chacun des élèves figurant sur la liste mentionnée au 3° de l'article 18 du présent arrêté, le directeur général de l'ENSM délivre à cet élève une attestation justifiant :

.1 Du suivi avec succès du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens.

.2 Des attestations du suivi avec succès des formations pour l'obtention des certificats d'aptitude mentionnés à l'article 13 du présent arrêté. Les attestations de formation mentionnées aux 8 et 9 de l'article 13 sont délivrées conformément aux arrêtés du 24 avril 2014 et du 12 avril 2016 susvisés.

3° Le directeur général de l'ENSM informe les élèves des démarches et des conditions à remplir pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets mentionnés dans le présent arrêté.