JORF n°0199 du 28 août 2010

SECTION III : STAGES

Article 5

En liaison et en alternance avec les enseignements dispensés à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les stages sont organisés tout au long de la formation.
Ils concourent à la réalisation des objectifs de formation et de professionnalisation des inspecteurs-élèves du travail en leur permettant de :
― se placer en situation de responsabilité professionnelle.
― connaître les politiques du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et leurs conditions de mise en œuvre ;
― acquérir le socle de savoir-faire professionnels nécessaires à l'entrée dans le corps de l'inspection du travail ;
― mettre en œuvre et approfondir les compétences déjà acquises.

Article 6

La période de formation professionnelle comprend les stages suivants :

― un stage pratique donnant lieu à évaluation ;

― un stage en entreprise ;

― un ou plusieurs stages d'approfondissement dans les services déconcentrés ;

― un stage européen ou international, dans une autre inspection du travail, dans une administration du travail, de l'emploi ou de la formation professionnelle ou une institution européenne ;

― un stage en juridiction.

Article 7

Les stages sont organisés, dans le respect du cadre pédagogique arrêté par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour la période de formation professionnelle, par le directeur régional de la région où le stagiaire effectue le stage ; celui-ci détermine les lieux de stage et désigne les maîtres de stages et tuteurs ;
Le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle prend en charge l'organisation du stage dans une autre inspection du travail, dans une administration du travail, de l'emploi ou de la formation professionnelle ou une institution européenne ainsi que du stage en juridiction. Il assure le suivi et le contrôle des conditions d'exécution des autres stages.