JORF n°302 du 30 décembre 1999

Article 26

Article 26

  1. La durée du travail effectif ne peut excéder neuf heures trente par journée de service considérée isolément ou huit heures trente lorsque la journée de service comprend plus d'une heure trente dans la période nocturne définie à l'article 23 ci-dessus.

  2. Pour les personnels à temps complet, la durée du travail effectif prévue pour une journée de service ne peut être inférieure à :

- cinq heures pour les personnels soumis au mode de répartition visé à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 25 ci-dessus ;

- cinq heures trente minutes pour les personnels soumis aux modes de répartition visés aux alinéas b et c du paragraphe 1 et au paragraphe 4 de l'article 25.

  1. Pour les personnels soumis aux modes de répartition visés aux alinéas b et c du paragraphe 1 et au paragraphe 4 de l'article 25, la durée prévue du travail effectif entre deux repos périodiques ne doit pas excéder quarante-huit heures.

  2. Les jeunes travailleurs des deux sexes âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de huit heures par jour et de trente-cinq heures par semaine ou par grande période de travail.

Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine ou par grande période de travail, par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail de l'établissement.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Abrogé le dimanche 11 décembre 2016

1. La durée du travail effectif ne peut excéder neuf heures trente par journée de service considérée isolément ou huit heures trente lorsque la journée de service comprend plus d'une heure trente dans la période nocturne définie à l'article 23 ci-dessus.

2. Pour les personnels à temps complet, la durée du travail effectif prévue pour une journée de service ne peut être inférieure à :

- cinq heures pour les personnels soumis au mode de répartition visé à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 25 ci-dessus ;

- cinq heures trente minutes pour les personnels soumis aux modes de répartition visés aux alinéas b et c du paragraphe 1 et au paragraphe 4 de l'article 25.

3. Pour les personnels soumis aux modes de répartition visés aux alinéas b et c du paragraphe 1 et au paragraphe 4 de l'article 25, la durée prévue du travail effectif entre deux repos périodiques ne doit pas excéder quarante-huit heures.

4. Les jeunes travailleurs des deux sexes âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de huit heures par jour et de trente-cinq heures par semaine ou par grande période de travail.

Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine ou par grande période de travail, par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail de l'établissement.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 5 janvier 2006

1. La durée du travail effectif ne peut excéder neuf heures trente par journée de service considérée isolément ou huit heures trente lorsque la journée de service comprend plus d'une heure trente dans la période nocturne définie à l'article 23 ci-dessus.

2. Pour les personnels à temps complet, la durée du travail effectif prévue pour une journée de service ne peut être inférieure à :

- cinq heures pour les personnels soumis au mode de répartition visé à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 25 ci-dessus ;

- cinq heures trente minutes pour les personnels soumis aux modes de répartition visés aux alinéas b et c du paragraphe 1 et au paragraphe 4 de l'article 25.

3. Pour les personnels soumis aux modes de répartition visés aux alinéas b et c du paragraphe 1 et au paragraphe 4 de l'article 25, la durée prévue du travail effectif entre deux repos périodiques ne doit pas excéder quarante-huit heures.

4. Les jeunes travailleurs des deux sexes âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de huit heures par jour et de trente-cinq heures par semaine ou par grande période de travail.

Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine ou par grande période de travail, par l'inspecteur du travail des transports après avis conforme du médecin du travail de l'établissement.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 30 décembre 1999

1. La durée du travail effectif ne peut excéder neuf heures trente par journée de service considérée isolément ou huit heures trente lorsque la journée de service comprend tout ou partie de la période de nuit définie à l'article 23 ci-dessus.

2. Pour les personnels à temps complet, la durée du travail effectif prévue pour une journée de service ne peut être inférieure à :

- cinq heures pour les personnels soumis au mode de répartition visé à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 25 ci-dessus ;

- cinq heures trente minutes pour les personnels soumis aux modes de répartition visés aux alinéas b et c du paragraphe 1 et au paragraphe 4 de l'article 25.

3. Pour les personnels soumis aux modes de répartition visés aux alinéas b et c du paragraphe 1 et au paragraphe 4 de l'article 25, la durée prévue du travail effectif entre deux repos périodiques ne doit pas excéder quarante-huit heures.

4. Les jeunes travailleurs des deux sexes âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de huit heures par jour et de trente-cinq heures par semaine ou par grande période de travail.

Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine ou par grande période de travail, par l'inspecteur du travail des transports après avis conforme du médecin du travail de l'établissement.