Article 28
Abrogé depuis le 2016-12-11 par Décret n°2016-755 du 8 juin 2016 - art. 34
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Sauf exceptions prévues au présent titre, l'amplitude ne peut excéder onze heures.
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Pour les agents logés pour les besoins du service à proximité immédiate de leur lieu de travail, l'amplitude peut être portée à douze heures.
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