JORF n°125 du 31 mai 1997

Article 2

Article 2

Peuvent être nommés dans un emploi de chef de service administratif des préfectures :

1° Les directeurs de préfecture ayant atteint au moins le 4e échelon depuis un an ;

2° Les attachés principaux de préfecture comptant au moins six années de services effectifs en cette qualité et ayant atteint au moins le 6e échelon de la 2e classe depuis un an ;

3° Les attachés principaux d'administration centrale du ministère de l'intérieur justifiant d'au moins six années de services effectifs en cette qualité et ayant atteint au moins le 7e échelon de la 2e classe.

Les fonctionnaires visés au 2° et 3° du présent article doivent être âgés de moins de cinquante-cinq ans à la date de leur nomination.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

Abrogé le samedi 10 juillet 2004

Peuvent être nommés dans un emploi de chef de service administratif des préfectures :

1° Les directeurs de préfecture ayant atteint au moins le 4e échelon depuis un an ;

2° Les attachés principaux de préfecture comptant au moins six années de services effectifs en cette qualité et ayant atteint au moins le 6e échelon de la 2e classe depuis un an ;

3° Les attachés principaux d'administration centrale du ministère de l'intérieur justifiant d'au moins six années de services effectifs en cette qualité et ayant atteint au moins le 7e échelon de la 2e classe.

Les fonctionnaires visés au 2° et 3° du présent article doivent être âgés de moins de cinquante-cinq ans à la date de leur nomination.