JORF n°125 du 31 mai 1997

Article 26

Article 26

Les nominations au grade d'attaché de préfecture sont prononcées dans les emplois vacants que le ministre décide de pourvoir. Les candidats sont appelés à faire connaître leurs préférences, qui sont appréciées compte tenu des nécessités du service.

Sauf empêchement reconnu valable par le ministre de l'intérieur, l'acte de nomination est réputé caduc si l'intéressé refuse l'affectation qui lui a été assignée ou s'il ne prend pas ses fonctions à la date qui a été fixée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

Abrogé le lundi 1 janvier 2007

Les nominations au grade d'attaché de préfecture sont prononcées dans les emplois vacants que le ministre décide de pourvoir. Les candidats sont appelés à faire connaître leurs préférences, qui sont appréciées compte tenu des nécessités du service.

Sauf empêchement reconnu valable par le ministre de l'intérieur, l'acte de nomination est réputé caduc si l'intéressé refuse l'affectation qui lui a été assignée ou s'il ne prend pas ses fonctions à la date qui a été fixée.