JORF n°125 du 31 mai 1997

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 26

Les nominations au grade d'attaché de préfecture sont prononcées dans les emplois vacants que le ministre décide de pourvoir. Les candidats sont appelés à faire connaître leurs préférences, qui sont appréciées compte tenu des nécessités du service.

Sauf empêchement reconnu valable par le ministre de l'intérieur, l'acte de nomination est réputé caduc si l'intéressé refuse l'affectation qui lui a été assignée ou s'il ne prend pas ses fonctions à la date qui a été fixée.

Article 27

Les nominations au grade de directeur ou d'attaché principal sont prononcées, compte tenu des nécessités du service et des préférences manifestées par les intéressés, dans l'ordre des tableaux d'avancement.

Article 28

Peuvent être détachés dans le corps des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture dans les grades d'attaché ou d'attaché principal les fonctionnaires appartenant à un corps, à un emploi ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou d'un niveau équivalent.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficie dans son corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, emploi ou cadre d'emplois lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son précédent grade, emploi ou cadre d'emplois d'origine ou qui a résulté d'une promotion audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent grade, emploi ou cadre d'emplois.

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon dans le corps des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.

Article 29

Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie des instituts régionaux d'administration ainsi que les autres fonctionnaires de catégorie A placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture peuvent, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire, être intégrés dans ce corps.

Les services accomplis dans le corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration et les fonctionnaires bénéficiaires de l'alinéa précédent sont intégrés dans leur nouveau grade à une classe et à un échelon déterminés compte tenu des délais d'avancement prévus à l'article 25 ci-dessus et en fonction de l'ancienneté de service acquise par eux dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine. L'application des dispositions qui précèdent ne pourra conduire à intégrer les intéressés dans un échelon comportant un indice supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi de détachement.