Article 20
Abrogé depuis le 2004-07-10
Les directeurs sont choisis parmi les attachés principaux âgés de moins de cinquante-cinq ans qui ont atteint au moins le 3e échelon de la 2e classe, comptant au moins trois ans de services effectifs en qualité d'attaché principal de préfecture et inscrits sur un tableau d'avancement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Les attachés principaux nommés directeurs sont classés dans ce grade conformément au tableau de concordance ci-après :
I : SITUATION EN QUALITÉ D'ATTACHE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE
II : SITUATION EN QUALITÉ DE DIRECTEUR
I : 3e échelon
II : 1er éch. avec une anc. maintenue dans la limite de 2 ans.
I : 4e échelon
II : 2e éch. avec une anc. maintenue dans la limite de 2 ans.
I : 5e échelon
II : 3e éch. avec une anc. maintenue dans la limite de 2 ans.
I : 6e échelon
II : 4e éch. avec une anc. maintenue dans la limite de 3 ans.
I : SITUATION EN QUALITÉ D'ATTACHE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE
II : SITUATION EN QUALITÉ DE DIRECTEUR
I : 1er échelon
II : 5e échelon avec une ancienneté majorée de 1 an.
I : 2e échelon
II : 6e éch. avec une anc. maintenue dans la limite de 3 ans.
I : 3e échelon
II : 7e échelon sans ancienneté.
I : 4e échelon
II : 7e échelon sans ancienneté.
Article 21
Abrogé depuis le 2007-01-01
Peuvent être promus attaché principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les attachés principaux de 2e classe ayant accompli au moins deux ans et six mois de services effectifs au 6e échelon.
Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon du début de leur nouvelle classe.
Article 22
Abrogé depuis le 2007-01-01
Pour cinq sixièmes au moins, l'avancement au grade d'attaché principal de 2e classe a lieu par sélection opérée par voie de concours professionnel parmi les attachés de préfecture ayant accompli huit ans de services effectifs dans un corps, emploi ou cadre d'emplois de catégorie A ou d'un niveau équivalent et comptant au moins un an et six mois d'ancienneté dans le 6e échelon du grade d'attaché.
Peuvent participer à la sélection les attachés de préfecture qui remplissent les conditions prévues à l'alinéa précédent au 31 décembre de l'année du concours professionnel.
La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des huit ans de services effectifs; il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B, en application de l'article 14. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps, emploi ou cadre d'emplois de catégorie A ou d'un niveau équivalent.
L'organisation du concours professionnel, la nature et le contenu des épreuves, la composition et les attributions du jury, les modalités du classement des candidats sont fixés, après avis du comité technique paritaire central des préfectures, par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre de la liste de classement établie par le jury, arrêtée par le ministre de l'intérieur et valable pour la seule année du concours professionnel.
Article 23
Abrogé depuis le 2007-01-01
Pour un sixième au plus, l'avancement au grade d'attaché principal de 2e classe a lieu, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des attachés qui comptent au moins un an d'ancienneté dans le 10e échelon de ce grade et dix ans au moins de services effectifs dans un corps, emploi ou cadre d'emplois de catégorie A.
Article 24
Abrogé depuis le 2007-01-01
Les attachés promus attachés principaux dans les conditions prévues aux articles 22 et 23 sont classés conformément au tableau ci-dessous :
I : SITUATION ANCIENNE DANS LE GRADE D'ATTACHE
II : SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE D'ATTACHE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE
I : 6e échelon
II : 1er éch. avec une anc. acquise au-delà de 1 an 6 mois conservée.
I : 7e échelon
II : 2e échelon avec 5/6 de l'ancienneté acquise.
I : 8e échelon
II : 3e échelon avec 1/3 de l'ancienneté acquise.
I : 9e échelon
II : 3e éch. avec 1/2 de l'anc. acquise majorée de 1 an.
I : 10e échelon
II : 4e échelon avec 5/6 de l'ancienneté acquise.
I : 11e échelon
II : 5e échelon avec 3/4 de l'ancienneté acquise.
I : 12e échelon
II : 6e échelon sans ancienneté.
Article 25
Abrogé depuis le 2013-10-02 par [object Object]
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de directeur de préfecture sont fixées ainsi qu'il suit :
|ECHELONS DES
grades de directeurs| DURÉE | |
|---------------------------------------|--------|------------|
| Moyenne |Minimale| |
| 7e échelon | | |
| 6e échelon | 3 ans |2 ans 3 mois|
| 5e échelon | 3 ans |2 ans 3 mois|
| 4e échelon | 3 ans |2 ans 3 mois|
| 3e échelon | 2 ans |1 an 6 mois |
| 2e échelon | 2 ans |1 an 6 mois |
| 1er échelon | 2 ans |1 an 6 mois |