JORF n°125 du 31 mai 1997

Article 23

Article 23

Pour un sixième au plus, l'avancement au grade d'attaché principal de 2e classe a lieu, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des attachés qui comptent au moins un an d'ancienneté dans le 10e échelon de ce grade et dix ans au moins de services effectifs dans un corps, emploi ou cadre d'emplois de catégorie A.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

Abrogé le lundi 1 janvier 2007

Pour un sixième au plus, l'avancement au grade d'attaché principal de 2e classe a lieu, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des attachés qui comptent au moins un an d'ancienneté dans le 10e échelon de ce grade et dix ans au moins de services effectifs dans un corps, emploi ou cadre d'emplois de catégorie A.