JORF n°125 du 31 mai 1997

Article 17

Article 17

Les attachés de préfecture recrutés en application des dispositions des 3° et 4° de l'article 5 ci-dessus sont dispensés de stage ; ils sont immédiatement titularisés dans le grade d'attaché et classés dans les conditions définies à l'article 14.


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Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

Abrogé le lundi 1 janvier 2007

Les attachés de préfecture recrutés en application des dispositions des 3° et 4° de l'article 5 ci-dessus sont dispensés de stage ; ils sont immédiatement titularisés dans le grade d'attaché et classés dans les conditions définies à l'article 14.