JORF n°301 du 28 décembre 1997

Chapitre III : Dispositions relatives aux formations

Article 35

L'Ecole nationale supérieure d'horticulture et d'aménagement du paysage forme des ingénieurs à vocation scientifique en horticulture et en aménagement du paysage.

Article 36

La durée des études est de trois années organisées en deux cycles :

- les deux premières années d'études constituent un second cycle d'enseignement supérieur et sont sanctionnées par le diplôme de sciences horticoles générales et d'aménagement du paysage, délivré par l'école dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture ;

- la troisième année est une formation de troisième cycle sanctionnée par le diplôme de sciences horticoles approfondies dans les mentions pour lesquelles l'école est habilitée, seule ou en association avec d'autres établissements français ou étrangers, par le ministre de l'agriculture, et par le diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure d'horticulture et d'aménagement du paysage.

Ces deux diplômes sont délivrés par l'école dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

Cette troisième année peut être effectuée dans un centre de troisième cycle d'un établissement d'enseignement supérieur français ou étranger dans des conditions définies par le conseil d'administration de l'institut et sur proposition du conseil des enseignants.

Article 37

Les programmes et la sanction des études sont arrêtés par le ministre de l'agriculture après consultation des conseils compétents de l'institut.

Article 38

L'admission à l'Ecole nationale supérieure d'horticulture et d'aménagement du paysage se fait par voie de concours dont les programmes et les épreuves sont arrêtés par le ministre de l'agriculture. Elle consacre la possession d'une formation scientifique de base qui constitue le premier cycle de l'enseignement supérieur agricole.

Les titulaires d'une maîtrise ès sciences ou d'un diplôme délivré par un Etat membre de la Communauté européenne reconnu équivalent peuvent être recrutés par voie de concours en deuxième année, selon des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

Le nombre de places offertes aux concours ci-dessus est arrêté par le ministre de l'agriculture.

Article 39

L'Ecole nationale supérieure d'horticulture et d'aménagement du paysage peut être habilitée conjointement avec une ou plusieurs écoles nationales supérieures agronomiques à organiser les enseignements et les évaluations conduisant à la délivrance par l'Ecole nationale supérieure agronomique d'origine du diplôme sanctionnant l'année de spécialisation mentionnée à l'article R. 812-21 du code rural.

Article 40

Le directeur de l'institut peut autoriser, sur proposition du conseil des enseignants, un élève titulaire du diplôme de fin de second cycle mentionné à l'article R. 812-18 du code rural, ou admis en dernière année d'une école d'ingénieurs, à suivre la troisième année de formation de l'ENSHAP.

Article 41

L'Ecole nationale d'ingénieurs de l'horticulture et du paysage forme des ingénieurs à vocation technologique dans les spécialités de l'horticulture et du paysage.

Article 42

La durée des études est de cinq années organisées en trois cycles :

- les deux premières années constituent un premier cycle d'enseignement supérieur ;

- la troisième et la quatrième années constituent le second cycle. Il comprend des enseignements communs aux deux spécialités et des enseignements spécifiques à chacune d'elles. Ce cycle est sanctionné par la délivrance du diplôme de technologie agricole générale avec mention de l'une ou l'autre spécialité ;

- la cinquième année est une formation supérieure technologique de troisième cycle sanctionnée par la délivrance du diplôme de technologie agricole approfondie dans les mentions pour lesquelles l'école est habilitée, seule ou en association avec d'autres établissements français ou étrangers, par le ministre de l'agriculture et du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale d'ingénieurs de l'horticulture et du paysage portant la mention de la spécialité.

Ces deux diplômes sont délivrés par l'école dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

Cette cinquième année peut être effectuée dans un centre de troisième cycle d'un établissement d'enseignement supérieur français ou étranger dans des conditions définies par le conseil d'administration de l'institut et sur proposition du conseil des enseignants.

Article 43

Les programmes et la sanction des études sont arrêtés par le ministre de l'agriculture après consultation des conseils compétents de l'institut.

La répartition du nombre de places à l'issue du premier cycle dans chaque spécialité est arrêtée par le ministre de l'agriculture.

Article 44

L'admission à l'Ecole nationale d'ingénieurs de l'horticulture et du paysage se fait par voie de concours ouverts :

1° Aux titulaires de certains baccalauréats ou de diplômes reconnus équivalents dans un Etat membre de la Communauté européenne ;

2° Aux titulaires de certains brevets de technicien supérieur, de certains diplômes universitaires de technologie ou de diplômes reconnus équivalents dans un Etat membre de la Communauté européenne.

La liste des diplômes, de leurs mentions, spécialités ou options, les programmes et les épreuves, le nombre de places offertes aux concours ci-dessus sont arrêtés par le ministre de l'agriculture.

Article 45

Le directeur de l'institut peut autoriser, sur proposition du conseil des enseignants, un élève admis en dernière année d'une autre école d'ingénieurs à suivre la cinquième année de formation de l'Ecole nationale d'ingénieurs de l'horticulture et du paysage. Ces élèves reçoivent le diplôme de leur école d'origine dans les conditions de la réglementation en vigueur.

Article 46

Outre les élèves étrangers recrutés selon les procédures applicables aux candidats français, l'Ecole nationale supérieure d'horticulture et d'aménagement du paysage et l'Ecole nationale d'ingénieurs de l'horticulture et du paysage peuvent admettre des candidats étrangers dans tous les cycles de formation et à chacun des niveaux de recrutement.

Les candidats étrangers sont recrutés soit sur titres, soit sur épreuves, soit par combinaison de ces deux procédés.

Les modalités d'admission sont fixées par le conseil d'administration de l'institut sur proposition du conseil des enseignants.

A défaut des titres français normalement requis pour l'admission, des diplômes et titres étrangers peuvent être reconnus équivalents par une commission constituée au sein du conseil des enseignants et présidée par le directeur de l'institut.

Le nombre maximum de candidats au diplôme d'ingénieur de l'ENSHAP et de l'ENIHP recrutés au titre d'élèves étrangers est fixé annuellement par le ministre de l'agriculture.

Au même titre et dans les mêmes conditions que les élèves français, les candidats étrangers admis suivant la procédure fixée au présent article peuvent obtenir les titres et diplômes délivrés par ces écoles.

Les candidats étrangers peuvent, dans les conditions fixées par le présent article, être admis directement en dernière année en vue de l'obtention soit du diplôme de sciences horticoles approfondies de l'ENSHAP, soit du diplôme de technologie agricole approfondie de l'ENIHP.