JORF n°301 du 28 décembre 1997

Arrêté du 18 décembre 1997

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret no 97-715 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 1997 portant création d'un comité technique paritaire à l'Institut français de l'environnement,

Arrêtent :

Chapitre Ier

Dispositions générales

Art. 1er. - Une consultation des personnels est organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales aptes à désigner des représentants au CTP de l'Institut français de l'environnement (IFEN).

La date de ces consultations est fixée au 19 mars 1998.

Chapitre II

Electeurs et listes électorales

Art. 2. - Pour cette consultation, sont électeurs l'ensemble des agents titulaires et non titulaires en position d'activité, en congé parental, à temps plein ou temps partiel, en congé longue maladie, en congé longue durée, en détachement ou en situation de mise à disposition auprès de l'établissement.

En revanche, les agents en position hors cadre, en disponibilité, en position sous les drapeaux, en cessation anticipée d'activité ainsi que les stagiaires ne sauraient être électeurs.

La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

Art. 3. - La liste des électeurs est arrêtée par le directeur de l'IFEN ou son représentant.

Mention est faite sur cette liste des agents appelés à voter par correspondance.

La liste des électeurs est affichée dans le bureau de vote, quinze jours au moins avant la date du scrutin, par la direction de l'établissement.

Les électeurs peuvent vérifier leur inscription sur les listes et formuler toute réclamation auprès du directeur ou son représentant, dans les huit jours qui suivent l'affichage des listes. Le directeur concerné ou son représentant statue sans délai sur ces réclamations.

Chapitre III

Candidatures

Art. 4. - Peuvent faire acte de candidature, les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984, modifiée susvisée.

Si aucune des ces organisations ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est organisé un second tour auquel toute organisation syndicale pourra participer. La date et les conditions de ce scrutin seront définies par arrêté ministériel.

Art. 5. - Les organisations syndicales qui souhaitent participer à la consultation doivent faire acte de candidature auprès du directeur de l'établissement.

Les actes de candidature doivent être déposés ou parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception avant le mardi 27 janvier 1998. Ils doivent indiquer le nom du ou des agents habilités à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.

La liste des candidatures est affichée dans le bureau de vote de l'établissement dans les trois jours qui suivent la clôture des candidatures.

Chapitre IV

Bureaux de vote

Art. 6. - Il est institué un bureau de vote dont le président est le directeur de l'établissement ou son représentant. Le président du bureau de vote désigne un secrétaire.

Chaque organisation syndicale autorisée à se présenter à la consultation peut désigner un représentant au bureau de vote.

Art. 7. - Le rôle et le fonctionnement du bureau de vote est le suivant :

Le bureau de vote suit les opérations électorales ;

Le bureau de vote se prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales ;

Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.

Chapitre V

Vote

Art. 8. - Le vote a lieu à bulletin secret et sous enveloppe.

Le vote s'effectue directement à l'urne ou par correspondance dans les conditions fixées à l'article 9.

Lors de la consultation, chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité technique paritaire concerné.

Art. 9. - Le présent article définit les conditions particulières du vote par correspondance.

Sont admis à voter par correspondance les agents qui se trouvent en congé de maladie, en congé de longue maladie ou de longue durée, en position d'absence régulière autorisée, ainsi que ceux empêchés en raison de nécessités de service à se rendre au bureau de vote.

Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :

Huit jours francs au moins avant la date du scrutin, les agents intéressés sont avisés des conditions dans lesquelles ils pourront voter par correspondance et reçoivent les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires au vote par correspondance, par la direction ;

L'électeur votant par correspondance insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qu'il cachette. Cette enveloppe fournie par l'administration ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif ;

Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2), qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affectation, la mention « consultation du personnel du comité technique paritaire de l'IFEN » ; il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3), qu'il cachette et qu'il adresse par voie postale au bureau de vote, ou qu'il dépose auprès du président du bureau de vote.

L'envoi par correspondance doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.

Chapitre VI

Dépouillement des votes et résultats du scrutin

Art. 10. - Le recensement et le dépouillement des votes ont lieu dans les conditions suivantes :

a) Réception des votes par correspondance :

Immédiatement après la clôture du scrutin, le président du bureau de vote procède au recensement des votes recueillis par correspondance.

Les enveloppes no 3 puis les enveloppes no 2 sont ouvertes :

Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale du comité technique concerné est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée sans être ouverte dans l'urne du comité technique concerné contenant les suffrages des agents ayant voté directement au bureau de vote.

En revanche sont mises à part sans être ouvertes :

- les enveloppes no 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figure pas le nom et la signature de l'agent (ou le nom est illisible) ou la mention du comité technique concerné lorsque le bureau de vote concerne plusieurs comités ;

- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale correspondante.

Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote directement. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.

b) Recensement des votes :

Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale.

c) Dépouillement :

Le bureau de vote procède au dépouillement de l'ensemble des votes.

Sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :

- les bulletins non conformes au modèle type ;

- les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;

- les bulletins multiples émanant de différentes organisations syndicales.

Sont considérés comme valablement exprimés, et comptent pour un seul vote, les bulletins multiples émanant d'une même organisation syndicale.

d) Procès-verbal :

Un procès-verbal des opérations de vote et du recensement des votes est établi par bureau de vote.

e) Proclamation des résultats :

Le bureau de vote proclame les résultats de la consultation.

Art. 11. - Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement (direction générale de l'administration et du développement), puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Art. 12. - Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement détermine les organisations syndicales représentatives ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.

Chapitre VII

Dispositions diverses

Art. 13. - Le directeur de l'Institut français de l'environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

CHAP. I (ART. 1): DISPOSITIONS GENERALES.

CHAP. II (ART. 2 ET 3): ELECTEURS ET LISTES ELECTORALES.

CHAP. III (ART. 4 ET 5): CANDIDATURES.

CHAP. IV (ART. 6 ET 7): BUREAUX DE VOTE.

CHAP. V (ART. 8 ET 9): VOTE.

CHAP. VI (ART. 10 A 12): DEPOUILLEMENT DES VOTES ET RESULTATS DU SCRUTIN.

CHAP. VII (ART. 13): DISPOSITIONS DIVERSES.

APPLICATION DE L'ARRETE DU 18-12-1997.

Fait à Paris, le 18 décembre 1997.

La ministre de l'aménagement du territoire

et de l'environnement,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration

et du développement,

J.-L. Laurent

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

R. Piganiol