JORF n°301 du 28 décembre 1997

Arrêté du 18 décembre 1997

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titres Ier et V,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale fait l'objet d'acomptes provisionnels au 18 décembre 1997 versés dans les conditions suivantes :

  1. Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles (CANAM) : 1 791 000 000 F ;

  2. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC) : 1 403 000 000 F ;

  3. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (CANCAVA) : 1 145 000 000 F ;

  4. Régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (CNREBTP) : 45 000 000 F ;

  5. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC) pour la couverture des frais de gestion au titre de l'exercice 1997 : 57 000 000 F.

Les sommes visées aux 4 et 5 sont imputées sur le montant attribué à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en application du présent arrêté.

Art. 2. - Le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est réparti pour l'exercice 1996 à titre définitif dans les conditions suivantes :

  1. Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles (CANAM) : 1 722 136 737,39 F au titre de l'exercice 1996 ;

  2. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC) : 5 796 186 795,64 FF au titre de l'exercice 1996 ;

  3. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (CANCAVA) : 3 855 650 466,33 F au titre de l'exercice 1996 ;

  4. Régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (CNREBTP) : 301 111 407,30 F au titre de l'exercice 1996.

Art. 3. - Les apurements du produit de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés au titre de 1996 mentionnés au présent article sont à ajouter ou à retrancher aux montants d'acomptes provisionnels mentionnés à l'article 1er au 18 décembre 1997 :

  1. Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles (CANAM) : - 1 790 863 262,61 F au titre de l'exercice 1996 ;

  2. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC) : - 430 701 797,06 F au titre de l'exercice 1996 ;

  3. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (CANCAVA) : + 35 650 466,33 F au titre de l'exercice 1996 ;

  4. Régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (CNREBTP) : - 12 888 592,70 F au titre de l'exercice 1996.

La somme visée au 4 est imputée sur le montant attribué à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en application du présent arrêté.

Art. 4. - Les frais de gestion sont arrêtés à 59 830 420,77 F au titre de l'exercice 1996. Ils font l'objet d'une régularisation de + 7 830 420,77 F, versés à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC).

Art. 5. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LE PRODUIT DE LA CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE INSTITUEE PAR L'ART. L651-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE:

FAIT L'OBJET D'ACOMPTES PROVISIONNELS AU 18-12-1997 VERSES DANS LES CONDITIONS Y CITEES;

EST REPARTI POUR L'EXERCICE 1996 A TITRE DEFINITIF DANS LES CONDITIONS Y CITEES.

LES APUREMENTS DU PRODUIT DE LA CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE SUR LES SOCIETES AU TITRE DE 1996 MENTIONNES AU PRESENT ARTICLE SONT A AJOUTER OU A RETRANCHER AUX MONTANTS D'ACOMPTES PROVISIONNELS MENTIONNES A L'ART. 1 AU 18-12-1997.

LES FRAIS DE GESTION SONT ARRETES A 59830420,77FRS AU TITRE DE L'EXERCICE 1996.ILS FONT L'OBJET D'UNE REGULARISATION DE +7830420,77FRS,VERSES A LA CAISSE NATIONALE DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES (ORGANIC).

Fait à Paris, le 18 décembre 1997.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

R. Briet

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

D. Banquy