Article 1
Le montant journalier de l'allocation de solidarité spécifique est fixé à 75,49 F à compter du 1er juillet 1997.
Le montant de la majoration accordée aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée est fixé à 32,94 F à compter du 1er juillet 1997.
Ces dispositions sont applicables aux allocations de solidarité spécifique servies au titre des périodes postérieures au 30 juin 1997.
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