JORF n°301 du 28 décembre 1997

Article 36

Article 36

La durée des études est de trois années organisées en deux cycles :

- les deux premières années d'études constituent un second cycle d'enseignement supérieur et sont sanctionnées par le diplôme de sciences horticoles générales et d'aménagement du paysage, délivré par l'école dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture ;

- la troisième année est une formation de troisième cycle sanctionnée par le diplôme de sciences horticoles approfondies dans les mentions pour lesquelles l'école est habilitée, seule ou en association avec d'autres établissements français ou étrangers, par le ministre de l'agriculture, et par le diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure d'horticulture et d'aménagement du paysage.

Ces deux diplômes sont délivrés par l'école dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

Cette troisième année peut être effectuée dans un centre de troisième cycle d'un établissement d'enseignement supérieur français ou étranger dans des conditions définies par le conseil d'administration de l'institut et sur proposition du conseil des enseignants.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 28 décembre 1997

Abrogé le mardi 1 juillet 2008

La durée des études est de trois années organisées en deux cycles :

- les deux premières années d'études constituent un second cycle d'enseignement supérieur et sont sanctionnées par le diplôme de sciences horticoles générales et d'aménagement du paysage, délivré par l'école dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture ;

- la troisième année est une formation de troisième cycle sanctionnée par le diplôme de sciences horticoles approfondies dans les mentions pour lesquelles l'école est habilitée, seule ou en association avec d'autres établissements français ou étrangers, par le ministre de l'agriculture, et par le diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure d'horticulture et d'aménagement du paysage.

Ces deux diplômes sont délivrés par l'école dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

Cette troisième année peut être effectuée dans un centre de troisième cycle d'un établissement d'enseignement supérieur français ou étranger dans des conditions définies par le conseil d'administration de l'institut et sur proposition du conseil des enseignants.