JORF n°301 du 28 décembre 1997

Arrêté du 2 décembre 1997

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CEE) no 3924/91 du Conseil du 19 décembre 1991 relatif à la création d'une enquête communautaire sur la production industrielle (règlement PRODCOM) ;

Vu le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire ;

Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique, et notamment son article 4 ;

Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;

Vu la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

Vu le décret no 73-314 du 14 mars 1973 modifié portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements ;

Vu le décret no 84-628 du 17 juillet 1984 modifié relatif au Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi no 51-711 du 7 juin 1951 susvisée ;

Vu le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits ;

Vu le décret no 97-710 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le décret no 97-714 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de l'agriculture et de la pêche ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1962 agréant le Syndicat national des importateurs de thé pour l'exécution d'enquêtes de statistiques industrielles ;

Vu l'arrêté du 22 février 1985 relatif à l'organisation et aux attributions des services de statistique agricole du ministère de l'agriculture,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le syndicat du thé et des plantes à infusion (STEPI), 8, rue de l'Isly, 75008 Paris, est agréé dans les conditions prévues par la loi du 7 juin 1951 et le décret du 17 juillet 1984 susvisés pour l'exécution d'enquêtes statistiques industrielles dans la branche « Transformation du thé et des plantes à infusion », classée dans l'activité 15.8P par référence aux nomenclatures susvisées.

Le STEPI est également agréé pour l'exécution, auprès des entreprises appartenant à la branche « Transformation du thé et des plantes à infusion », d'enquêtes statistiques industrielles dans la branche « Transformation du café et production de succédanés », classée dans l'activité 15.8P.

Le programme d'enquêtes sera fixé annuellement par l'arrêté du ministre dont relève l'INSEE mentionné à l'article 1er (premier alinéa) de la loi du 7 juin 1951 susvisée.

Art. 2. - L'agrément prévu à l'article 1er est valable, sous réserve de l'option prévue à l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 et à l'article 15 du décret du 17 juillet 1984 susvisés, à l'égard de toutes les entreprises adhérentes ou non au STEPI exerçant une activité appartenant aux branches de production citées à l'article 1er.

La liste des unités interrogées est fixée par référence au répertoire SIRENE créé par le décret du 14 mars 1973 susvisé. Tous les échanges d'informations sur les entreprises et les établissements entre le service enquêteur et le STEPI utilisent les numéros d'identification SIREN et SIRET de ces unités.

Une liste complète des unités interrogées doit être fournie au service enquêteur au moins une fois par an au moment du lancement de la première enquête de chaque périodicité. En cas de modification en cours d'année, une mise à jour de la liste doit être adressée au service enquêteur.

Art. 3. - Le service enquêteur compétent au sens de la loi du 7 juin 1951 et du décret du 17 juillet 1984 susvisés pour les enquêtes visées ci-dessus est le service central des enquêtes et études statistiques du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Les entreprises exerçant à un degré quelconque une activité appartenant aux branches de production citées à l'article 1er du présent arrêté qui désireraient répondre directement au service enquêteur doivent exercer l'option prévue à l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 susvisée en envoyant à ce service une lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant leur intention de répondre directement. L'option peut être exercée en cours d'année pour prendre effet l'année calendaire suivante.

Le service enquêteur adresse lui-même les questionnaires à ces entreprises.

Art. 4. - Les enquêtes statistiques exécutées en vertu du présent arrêté ont pour objet principal la mesure de la production industrielle. Elles portent sur la production commercialisée, ainsi que sur les activités de simple conditionnement ou reconditionnement, en données physiques et en valeur.

Leur périodicité, qui peut être annuelle ou infra-annuelle, est fixée par le service enquêteur après consultation du STEPI.

Art. 5. - Les interrogations portent sur des lignes de produits qui permettent de reconstituer les rubriques dites « rubriques PRODCOM », dont la liste sera mise à jour annuellement en application du règlement du Conseil du 19 décembre 1991 susvisé.

Art. 6. - Dans le cadre du programme annuel d'enquêtes établi par le Conseil national de l'information statistique et arrêté par le ministre dont relève l'INSEE, les questionnaires d'enquêtes sont élaborés conjointement par le STEPI et le service enquêteur, et arrêtés par ce dernier. Ils sont présentés au visa conjoint du ministre dont relève l'INSEE et du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche. Leur impression est à la charge du STEPI.

Art. 7. - Le STEPI procède aux traitements nécessaires à la production de résultats statistiques cohérents et conformes aux objectifs des enquêtes exécutées en vertu du présent arrêté. La description de ces traitements sera fournie à la demande du service enquêteur.

Après consultation du STEPI, le service enquêteur fixe le délai maximum après la fin de la période de référence couverte par chaque enquête pour la transmission des résultats statistiques.

Le STEPI transmet également au service enquêteur les éléments d'appréciation de ces résultats, notamment le nombre des unités ayant soit répondu, soit fait l'objet d'une estimation, pour chaque niveau de produit des nomenclatures officielles.

Il transmet également à la demande du service enquêteur les renseignements individuels correspondant à chacune des unités interrogées.

Art. 8. - Toute publication des résultats d'enquêtes par le STEPI respecte les règles du secret statistique et de la protection des libertés personnelles. Elle fait mention du nom du service enquêteur.

Art. 9. - Pour l'application des textes susvisés, le STEPI adresse au service enquêteur, dans les délais fixés par ce dernier, les éléments qui lui sont nécessaires, et notamment ceux permettant le cas échéant d'engager la procédure contentieuse prévue à l'article 16 du décret du 17 juillet 1984 susvisé.

Art. 10. - Les questionnaires sont conservés par le STEPI jusqu'à leur archivage conformément à la loi du 3 janvier 1979 susvisée.

Art. 11. - Le STEPI peut être dégagé des travaux dont il a accepté l'exécution au titre du présent arrêté, après avoir adressé au service enquêteur une requête en ce sens avec préavis de six mois au moins avant le début du programme d'enquêtes de l'année suivante. Cette requête ne peut devenir effective et libérer le STEPI de ses obligations qu'après que le programme d'enquêtes de l'année en cours a été mené à son terme au sens du présent arrêté.

Art. 12. - Lorsque le STEPI cesse d'être agréé, soit en application de l'article précédent, soit à la suite d'un retrait d'agrément dans les conditions prévues par l'article 14 du décret du 17 juillet 1984 susvisé, il doit remettre au service enquêteur l'ensemble des questionnaires recueillis conformément à la loi du 7 juin 1951 susvisée toujours en sa possession et qui n'ont pas été versés aux archives en application de l'article 10 du présent arrêté.

Art. 13. - Le STEPI ne peut en aucun cas utiliser les renseignements individuels tirés des enquêtes prévues au présent arrêté à des fins autres que statistiques.

Art. 14. - L'arrêté du 25 juillet 1962 agréant le Syndicat national des importateurs de thé est abrogé.

Art. 15. - Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques et le chef du service central des enquêtes et études statistiques du ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

APPLICATION DU REGLEMENT CEE 3924-91 DU CONSEIL DU 19-12-1991 RELATIF A LA CREATION D'UNE ENQUETE COMMUNAUTAIRE SUR LA PRODUCTION INDUSTRIELLE (REGLEMENT PRODCOM); DU REGLEMENT CE 322-97 DU CONSEIL DU 17-02-1997 RELATIF A LA STATISTIQUE COMMUNAUTAIRE.

LE SERVICE ENQUETEUR COMPETENT AU SENS DE LA LOI 51711 DU 07-05-1951 ET DU DECRET 84628 DU 17-07-1984 POUR L'ENQUETE VISEE AU PRESENT ARRETE EST LE SERVICE CENTRAL DES ENQUETES ET ETUDES STATISTIQUES (SCEES) DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE,DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION.

LE SYNDICAT DU THE ET DES PLANTES A INFUSION (STEPI),8 RUE DE L'ISLY,75008 PARIS,EST AGREE POUR L'EXECUTION D'ENQUETES STATISTIQUES INDUSTRIELLES DANS LA BRANCHE "TRANSFORMATION DU THE ET DES PLANTES A INFUSION",CLASSEE DANS L'ACTIVITE 15-8P PAR REFERENCE AUX NOMENCLATURES SUSVISEES.

LE STEPI EST EGALEMENT AGREE POUR L'EXECUTION,AUPRES DES ENTREPRISES APPARENTANT A LA BRANCHE "TRANSFORMATION DU THE ET DES PLANTES A INFUSION",D'ENQUETES STATISTIQUES INDUSTRIELLES DANS LA BRANCHE "TRANSFORMATION DU CAFE ET PRODUCTION DE SUCCEDANES" CLASSEE DANS L'ACTIVITE 15-8P.

L'AGREMENT PREVU CI-DESSUS EST VALABLE SOUS RESERVE DE L'OPTION PREVUE A L'ART. 4 DE LA LOI DE 1951 ET A L'ART. 15 DU DECRET DE 1984 SUSVISES.

ABROGATION DE L'ARRETE DU 25-07-1962 (NON PUBLIE).

Fait à Paris, le 2 décembre 1997.

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Institut national

de la statistique et des études économiques,

P. Champsaur

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières

et économiques,

M. Fernet