JORF n°189 du 15 août 1992

Section 3 : Candidatures

Article 18

Sont éligibles au titre d'une commission administrative paritaire les personnels inscrits sur la liste électorale correspondant à cette commission, affichée dans les conditions prévues à l'article 14, à l'exception :

a) Des fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article 41 (4e) du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

b) Des fonctionnaires frappés d'une sanction disciplinaire du troisième groupe en application de l'article 81 du même statut à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;

c) Des fonctionnaires frappés de l'une des incapacités édictées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

Les fonctionnaires détachés auprès de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires pour une durée minimale de six mois à partir de la date du scrutin sont éligibles au sein de l'établissement d'accueil. Si cette durée est inférieure à six mois, ils sont éligibles dans leur établissement d'origine.

Article 19

Les listes de candidats sont déposées par les organisations syndicales représentatives.

Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste par commission administrative paritaire.

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même commission administrative paritaire, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes de candidats, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.

Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent décret.

En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 1° du cinquième alinéa de l'article 20 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 25 du présent décret.

Article 20

La liste de candidats est établie pour une commission administrative paritaire. Elle comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir pour chaque groupe, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Elle peut ne pas comporter de noms pour un ou plusieurs groupes.

Si une liste comporte un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges à pourvoir au titre d'un groupe, elle est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat au titre de ce groupe.

Article 21

Un même candidat ne peut être présenté par plusieurs listes au titre d'une même commission.

Il peut toutefois être présenté simultanément sur une liste au titre d'une commission locale et sur une autre liste au titre d'une commission départementale.

Article 22

Les listes de candidats doivent être déposées au plus tard quarante-deux jours avant la date du scrutin à la direction de l'établissement pour les commissions administratives paritaires locales et à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales pour les commissions administratives paritaires départementales.

Elles doivent mentionner le nom d'un agent délégué de liste et celui d'un délégué suppléant, candidats ou non, habilités à les représenter dans toutes les opérations électorales.

Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat et comportant, pour les commissions administratives paritaires départementales, la mention de l'établissement employeur. Un récépissé est remis au délégué de liste ou au délégué suppléant par le directeur de l'établissement pour une commission administrative paritaire locale et par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales pour une commission administrative paritaire départementale.

Article 23

Sans préjudice des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 19 du présent décret, le préfet, pour les commissions administratives paritaires départementales, et le directeur de l'établissement, pour les commissions administratives paritaires locales, procèdent, dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, à leur vérification et portent les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de listes. Ces derniers peuvent alors procéder, dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifications nécessaires. Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration de ce délai de cinq jours.

Si, après l'expiration de ce délai, il est constaté qu'une liste ne comprend pas le nombre de candidats prévu à l'article 20, ou si un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles et qu'en conséquence la liste concernée ne comprend plus le nombre de candidats requis, cette liste est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le groupe correspondant.

Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date du scrutin.

Sous réserve des alinéas précédents, aucun retrait de candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être présentée après le dépôt des listes de candidats.

Article 24

Les listes définitives de candidats sont affichées vingt et un jours après la date limite de dépôt des listes de candidats, dans l'établissement en ce qui concerne les élections aux commissions administratives paritaires locales et départementales, et à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales en ce qui concerne les commissions administratives paritaires départementales.