JORF n°189 du 15 août 1992

Article 20

Article 20

La liste de candidats est établie pour une commission administrative paritaire. Elle comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir pour chaque groupe, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Elle peut ne pas comporter de noms pour un ou plusieurs groupes.

Si une liste comporte un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges à pourvoir au titre d'un groupe, elle est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat au titre de ce groupe.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 6 août 1998

Abrogé le samedi 19 juillet 2003

La liste de candidats est établie pour une commission administrative paritaire. Elle comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir pour chaque groupe, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Elle peut ne pas comporter de noms pour un ou plusieurs groupes.

Si une liste comporte un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges à pourvoir au titre d'un groupe, elle est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat au titre de ce groupe.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 15 août 1992

La liste de candidats est établie pour une commission administrative paritaire. Elle comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir pour chaque groupe. Elle peut ne pas comporter de noms pour un ou plusieurs groupes.

Si une liste comporte un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges à pourvoir au titre d'un groupe, elle est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat au titre de ce groupe.