Article 20
Abrogé depuis le 2003-07-19
La liste de candidats est établie pour une commission administrative paritaire. Elle comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir pour chaque groupe, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Elle peut ne pas comporter de noms pour un ou plusieurs groupes.
Si une liste comporte un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges à pourvoir au titre d'un groupe, elle est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat au titre de ce groupe.
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