JORF n°189 du 15 août 1992

Chapitre 3 : Dispositions diverses et permanentes

Article 18

Un abattement fixé à 1 981 F de revenu cadastral ou à 32 410 F de rémunération est appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales dues par les artisans ruraux, employeurs de main-d'oeuvre salariée et par les exploitants agricoles, lorsque ces personnes n'exerçent qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant depuis plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 p. 100.

Article 19

Le plafond des exonérations et le montant minimum des cotisations, prévus au second alinéa de l'article 2 du décret du 4 juin 1985 susvisé, sont fixés respectivement à :

12 310 F et à 3 850 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 50 p. 100 ;

9 850 F et à 4 620 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 40 p. 100 ;

4 920 F et à 6 160 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 20 p. 100.

Article 20

Le taux de la cotisation prévue au VI de l'article 1003-7-1 du code rural est égal à 14 p. 100 des revenus professionnels ou d'une assiette forfaitaire constituée sur la base de 5,54 F de revenu professionnel pour 1 F de revenu cadastral. Le montant de cotisation ainsi déterminé est majoré de 174 F pour la couverture des frais de gestion.

Article 21

Le taux de la cotisation prévue au VII de l'article 1003-7-1 du code rural est égal à 2,5 p. 100 des revenus professionnels définis à l'article 1003-12 du même code. Le montant de cotisation ainsi déterminé est majoré de 174 F pour la couverture des frais de gestion.

Article 22

Le montant de la cotisation prévue à l'article 16 de la loi du 4 juillet 1980 susvisée est égal à 80 p. 100 de la valeur du revenu cadastral déterminé, pour les terres incultes concernées, en application de l'article 2 du décret du 2 février 1981 susvisé, augmenté d'une somme de 174 F pour la couverture des frais de gestion.

Article 23

Les dispositions des articles 8 et 10 du décret du 9 février 1977, de l'article 14 du décret du 18 juillet 1985 et de l'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisés demeurent applicables.