JORF n°304 du 31 décembre 1992

Article 19

Article 19

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps régi par le présent décret depuis au moins deux ans peuvent sur leur demande y être intégrés. Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils détenaient en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps dans lequel ils sont intégrés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 1992

Abrogé le vendredi 30 décembre 2005

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps régi par le présent décret depuis au moins deux ans peuvent sur leur demande y être intégrés. Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils détenaient en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps dans lequel ils sont intégrés.