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Décret n°2021-309 du 24 mars 2021

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre,

Vu le code électoral, notamment son article LO 127 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Créé le 1 avril 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'éligibilité des membres du Conseil économique, social et environnemental

Résumé. Pour être membre du Conseil économique, social et environnemental, il faut avoir 18 ans et travailler dans le domaine pertinent depuis deux ans.

Les membres du Conseil économique, social et environnemental doivent être âgés d'au moins dix-huit ans, exercer depuis au moins deux ans une activité relevant des organisations qui les désignent et remplir les conditions fixées à l'article LO 127 du code électoral.

Créé le 1 avril 2021 · En vigueur depuis le 27 février 2026

Les cinquante-deux représentants des salariés sont désignés ainsi qu'il suit :

  • quatorze représentants désignés par la Confédération française démocratique du travail ;
  • douze représentants désignés par la Confédération générale du travail ;
  • neuf représentants désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
  • six représentants désignés par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ;
  • quatre représentants désignés par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
  • quatre représentants désignés par l'Union nationale des syndicats autonomes ;
  • deux représentants désignés par l'Union syndicale Solidaires ;
  • un représentant désigné par la Fédération syndicale unitaire.

Créé le 1 avril 2021 · En vigueur depuis le 27 février 2026

Les cinquante-deux représentants des entreprises, des exploitants agricoles, des artisans, des professions libérales, des mutuelles, des coopératives et des chambres consulaires sont désignés ainsi qu'il suit :
1° Dix-huit représentants des entreprises ainsi répartis :

  • huit représentants désignés par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
  • huit représentants désignés par le Mouvement des entreprises de France ;
  • un représentant désigné par la Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l'audiovisuel et du cinéma ;
  • un représentant désigné par l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire ;

2° Onze représentants des exploitants agricoles ainsi répartis :

  • quatre représentants désignés par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
  • un représentant désigné par la Confédération paysanne ;
  • un représentant désigné par la Coopération agricole ;
  • deux représentants désignés par la Coordination rurale ;
  • un représentant désigné par le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;
  • un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité agricole ;
  • un représentant désigné par les Jeunes agriculteurs ;

3° Six représentants des artisans et des professions libérales ainsi répartis :

  • cinq représentants désignés par l'Union des entreprises de proximité ;
  • un représentant désigné par la Chambre nationale des professions libérales ;

4° Dix-sept représentants des mutuelles, coopératives et chambres consulaires ainsi répartis :

  • sept représentants désignés par CCI France ;
  • trois représentants désignés par Chambres d'agriculture France ;
  • trois représentants désignés par CMA France ;
  • deux représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française ;
  • un représentant désigné par la Confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de production ;
  • un représentant désigné par la Fédération nationale des sociétés coopératives d'HLM.

Créé le 1 avril 2021 · En vigueur depuis le 27 février 2026

Les quarante-cinq représentants au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative sont désignés ainsi qu'il suit :

1° Vingt-neuf représentants au titre de la cohésion sociale et territoriale ainsi répartis :

- sept représentants des associations familiales, dont :

a) Six représentants désignés par l'Union nationale des associations familiales, parmi lesquels un représentant au titre du grand âge et un représentant au titre des aidants ;
b) Un représentant désigné par accord entre les mouvements familiaux à recrutement spécifique dédiés aux familles homoparentales, habilités à cet effet par l'Union nationale des associations familiales ;

  • deux représentants âgés de moins de trente ans à la date de leur désignation, désignés par le Comité pour les relations nationales et internationales de jeunesse et d'éducation populaire ;
  • un représentant désigné par l'Agence pour la diversité entrepreneuriale ;
  • un représentant désigné par ATD Quart Monde ;
  • un représentant désigné par Banlieues santé ;
  • un représentant désigné par le Collectif Alerte ;
  • un représentant désigné par le Collectif Handicaps ;
  • un représentant désigné par le Comité national olympique et sportif français ;
  • un représentant désigné par la Confédération française des retraités ;
  • un représentant désigné par le Conseil national consultatif des personnes handicapées ;
  • un représentant désigné par la Convention nationale des associations de protection de l'enfant ;
  • un représentant désigné par la Croix-Rouge française ;
  • un représentant désigné par la Fédération des associations générales étudiantes ;
  • un représentant désigné par la Fédération nationale solidarités femmes ;
  • un représentant désigné par la Fondation Travailler Autrement ;
  • un représentant désigné par France Assos Santé ;
  • un représentant désigné par France digitale ;
  • un représentant désigné par France victimes ;
  • un représentant désigné par Les déterminés ;
  • un représentant désigné par Télémaque ;
  • un représentant désigné par UFC-Que Choisir ? ;
  • un représentant désigné par l'Union étudiante.

2° Huit représentants au titre de la vie associative désignés par le Mouvement associatif, dont un représentant désigné sur proposition du Centre français des Fonds et Fondations et un représentant désigné sur proposition de Citoyenneté possible ;
3° Huit représentants des organisations exerçant leurs activités dans les collectivités d'outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, désignés par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer et ainsi répartis :

  • quatre représentants de la zone de l'océan Atlantique ;
  • deux représentants de la zone de l'océan Indien ;
  • deux représentants de la zone de l'océan Pacifique.

Créé le 1 avril 2021 · En vigueur depuis le 27 février 2026

Les vingt-six représentants au titre de la protection de la nature et de l'environnement sont désignés ainsi qu'il suit :

  • six représentants désignés par France Nature Environnement ;
  • deux représentants désignés par la Fédération nationale des chasseurs ;
  • deux représentants désignés par la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ;
  • un représentant désigné par la Fondation pour la Nature et l'Homme ;
  • deux représentants désignés par la Ligue française pour la Protection des Oiseaux ;
  • un représentant désigné par l'Association française des entreprises pour l'environnement ;
  • un représentant désigné par la Fédération des parcs naturels régionaux de France ;
  • un représentant désigné par la Fédération nationale des associations d'usagers des transports ;
  • un représentant désigné par la Fondation de la Mer ;
  • un représentant désigné par Humanité et biodiversité ;
  • un représentant désigné par l'Institut du développement durable et des relations internationales ;
  • un représentant désigné par une association œuvrant pour la protection de la forêt et choisie par l'Office national des forêts ;
  • un représentant désigné par le Réseau Action Climat France ;
  • un représentant désigné par Surfrider Foundation Europe ;
  • un représentant désigné par WWF ;

  • un représentant désigné par Banlieues climat ;
  • un représentant désigné par le Comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature ;
  • un représentant désigné par Plateforme Océan &
Climat.

Créé le 1 avril 2021 · En vigueur depuis le 27 février 2026

Au plus tard deux mois avant la fin du mandat des membres, le Premier ministre invite les organisations mentionnées aux articles 2 à 5 à lui faire connaître dans un délai d'un mois les noms de leurs représentants. Le Premier ministre notifie ces noms au président du Conseil économique, social et environnemental.
Si, dans les délais mentionnés au premier alinéa, aucun accord n'est trouvé pour la désignation du représentant mentionné au cinquième alinéa de l'article 4, le Premier ministre procède à cette désignation et notifie le nom de la personne désignée au président du Conseil économique, social et environnemental.
Le Conseil économique, social et environnemental se réunit valablement lorsque les trois quarts au moins de ses membres sont désignés.

Créé le 1 avril 2021

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation d'un nouveau membre en cas de vacance

Résumé. Si quelqu'un quitte son poste, une autre personne le remplace jusqu'à la fin du mandat.

En cas de vacance d'un siège, par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions où avait été désigné le représentant à remplacer pour la durée du mandat restant à courir.

Créé le 1 avril 2021

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Déclaration de démission d'office d'un membre du Conseil économique, social et environnemental

Résumé. Un membre du Conseil peut être viré s'il ne va pas aux réunions pendant six mois ou ne respecte pas certaines règles.

Le président du Conseil économique, social et environnemental déclare un membre démissionnaire d'office et il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues à l'article 7 :
1° Lorsque, régulièrement convoqué, il s'est abstenu pendant six mois, sans motif légitime, d'assister aux séances du Conseil ou de ses commissions ou délégations permanentes ;
2° Lorsqu'il ne respecte pas les obligations prévues au II de l'article 10-1 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 susvisée.

Créé le 1 avril 2021

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Modification des délais de renouvellement pour les mandats renouvelés après le 1er avril 2021 et abrogation des articles du décret n° 84-558 du 4 juillet 1984

Résumé. Après le 1er avril 2021, le premier renouvellement se fait en dix jours et certains articles d'un décret de 1984 sont supprimés.

I. - Pour le premier renouvellement suivant le 1er avril 2021, le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article 6 n'est pas applicable et le délai d'un mois prévu au même alinéa est réduit à dix jours.
II.- A abrogé les dispositions suivantes :

Décret n° 84-558 du 4 juillet 1984Art. 1 → Version 3Décret n° 84-558 du 4 juillet 1984Art. 2 → Version 5Décret n° 84-558 du 4 juillet 1984Art. 3 → Version 5Décret n° 84-558 du 4 juillet 1984Art. 4 → Version 4Décret n° 84-558 du 4 juillet 1984Art. 5 → Version 5Décret n° 84-558 du 4 juillet 1984Art. 6 → Version 6Décret n° 84-558 du 4 juillet 1984Art. 7 → Version 2Décret n° 84-558 du 4 juillet 1984Art. 8 → Version 3Décret n° 84-558 du 4 juillet 1984Art. 9 → Version 2Décret n° 84-558 du 4 juillet 1984Art. 10 → Version 3Décret n° 84-558 du 4 juillet 1984Art. 11 → Version 2Décret n° 84-558 du 4 juillet 1984Art. 12 → Version 6Décret n° 84-558 du 4 juillet 1984Art. 13 → Version 3Décret n° 84-558 du 4 juillet 1984Art. 14 → Version 2Décret n° 84-558 du 4 juillet 1984Art. 15 → Version 2Décret n° 84-558 du 4 juillet 1984Art. 16 → Version 2Décret n° 84-558 du 4 juillet 1984Art. 17 → Version 2Décret n° 84-558 du 4 juillet 1984Art. 18 → Version 1Décret n° 84-558 du 4 juillet 1984Art. 19 → Version 1
- Décret n° 84-558 du 4 juillet 1984
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Créé le 1 avril 2021

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Entrée en vigueur et dispositions transitoires du décret

Résumé. Le décret s'applique à partir du 1er avril 2021, mais certaines règles changent plus tôt ou plus tard.

Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2021. Toutefois :
1° Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 6, dans leur rédaction résultant du I de l'article 9, entrent en vigueur le lendemain du jour de la publication du présent décret ;
2° Les dispositions du 2° de l'article 8 sont applicables aux membres désignés à l'occasion du premier renouvellement suivant le 1er avril 2021 à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du décret modifiant, en application de l'article 10-1 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 susvisée, le décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Créé le 1 avril 2021

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Responsabilités du Premier ministre et du ministre des outre-mer pour l'exécution du décret

Résumé. Le Premier ministre et le ministre des outre-mer doivent faire en sorte que ce décret soit appliqué et publié.

Le Premier ministre et le ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 mars 2021.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean Castex

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu

En vigueur depuis le jeudi 1 avril 2021

Décret n°2021-309 du 24 mars 2021
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