Article précédent

Article suivant

Décret n°84-558 du 4 juillet 1984

Article 18

Créé le 5 juillet 1984

Lorsqu'un membre régulièrement convoqué s'est abstenu pendant six mois sans motif légitime d'assister aux séances du conseil ou de ses sections, il est démissionnaire d'office et il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues à l'article précédent.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 5 juillet 1984 au mercredi 31 mars 2021