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Décret n°84-558 du 4 juillet 1984

Article 2

Créé le 5 juillet 1984 · En vigueur du 9 octobre 2015 au 31 mars 2021

Les soixante-neuf représentants des salariés sont désignés ainsi qu'il suit.

Dix-huit représentants désignés par la confédération française démocratique du travail, dont au moins un sur proposition de l'union confédérale des ingénieurs et cadres ;

Six représentants désignés par la confédération française des travailleurs chrétiens ;

Dix-huit représentants désignés par la confédération générale du travail dont au moins un sur proposition de l'union générale des ingénieurs, cadres et techniciens ;

Quatorze représentants désignés par la confédération générale du travail Force ouvrière, dont au moins un sur proposition de l'union des cadres et ingénieurs ;

Six représentants désignés par la confédération française de l'encadremant-C. G. C. ;

Quatre représentants désignés par l'Union nationale des syndicats autonomes ;

Un représentant désigné par la Fédération syndicale unitaire ;

Deux représentants désigné par l'Union syndicale Solidaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 avril 2021

Abrogé parDécret n°2021-309 du 24 mars 2021art. 9 (VD)

En vigueur du vendredi 9 octobre 2015 au mercredi 31 mars 2021

Modifié parDÉCRET n°2015-1237 du 7 octobre 2015art. 1

En vigueur du samedi 31 juillet 2010 au jeudi 8 octobre 2015

Modifié parDécret n°2010-886 du 29 juillet 2010art. 3

En vigueur du samedi 5 juin 1999 au vendredi 30 juillet 2010

En vigueur du mercredi 13 juillet 1994 au vendredi 4 juin 1999

En vigueur du jeudi 5 juillet 1984 au mardi 12 juillet 1994