Ordonnance n°58-1360 du 29 décembre 1958

Article 7

Créé le 30 décembre 1958 · En vigueur depuis le 1 avril 2021

I. - Le Conseil économique, social et environnemental est composé de cent soixante-quinze membres. Il comprend :
1° Cinquante-deux représentants des salariés ;
2° Cinquante-deux représentants des entreprises, des exploitants agricoles, des artisans, des professions libérales, des mutuelles, des coopératives et des chambres consulaires ;
3° Quarante-cinq représentants au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative, dont huit représentants des outre-mer ;
4° Vingt-six représentants au titre de la protection de la nature et de l'environnement.
II.-Les membres mentionnés aux 1° et 2° du I sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives ainsi que par les établissements fédérateurs des réseaux consulaires.
Un comité composé de trois députés désignés par le président de l'Assemblée nationale et de trois sénateurs désignés par le président du Sénat, de manière à assurer une représentation pluraliste, ainsi que de trois membres du Conseil économique, social et environnemental désignés par le président du Conseil économique, social et environnemental, d'un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat et d'un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes est chargé de proposer, au plus tard six mois avant la fin de chaque mandature, des évolutions de la composition du Conseil.
Un décret en Conseil d'Etat précise la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil.
Chaque organisation ou autorité veille à ce que la différence entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes qu'elle désigne ou propose ne soit pas supérieure à un.
III.-Les membres du Conseil sont répartis en groupes dans les conditions fixées par son règlement.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 avril 2021

Modifié parLoi n°2021-27 du 15 janvier 2021art. 7

I. -Le Conseil économique, social et environnemental est composé de cent soixante-quinzemembres. Il comprend : 1°

Cinquante-deux représentants des salariés ; 2° Cinquante-deux représentants des entreprises ,

des exploitants agricoles,

des artisans,

des professions libérales, des mutuelles, des coopératives et des chambres consulaires; 3° Quarante-cinq représentants au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative, dont

huit représentants des outre-mer ; 4° Vingt-six représentants au titrede la protectionde

la natureet de l'environnement. II.-Les membres mentionnés aux 1°et 2° du I sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations syndicaleset professionnelles les plus représentatives ainsi que par les établissements fédérateurs des réseaux consulaires. Un comité composéde trois députés désignés parle président de l'Assemblée nationale etde trois sénateurs désignés par le président du Sénat,

de manière à assurer une représentation pluraliste, ainsi que de trois membres du Conseil économique, social et environnemental désignés par le président du Conseil économique, socialet environnemental, d'un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat etd'un magistrat de la Courdes comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes est chargé de proposer, au plus tard six mois avant la fin dechaque mandature, des évolutions de la composition du Conseil. Un décret en Conseil d'Etat précise la répartition et les conditions de désignation des membresdu Conseil. Chaque organisation ou autorité veille à ce que la différenceentre le nombre d'hommes et le nombre defemmes qu'elle désigne ou proposene soit pas supérieure à un. III.-Les membres du Conseil sont répartis

en groupes dansles conditions fixées par son règlement.

En vigueur du samedi 1 mars 2014 au mercredi 31 mars 2021

Modifié parLoi organique n°2011-883 du 27 juillet 2011art. 9

I.-Le Conseil économique, social et environnemental comprend :

1° Cent quarante membres au titre de la vie économique

\-soixante-neuf représentants des salariés ;

\-vingt-sept représentants des entreprises privées industrielles, commerciales et de services ;

\-vingt représentants des exploitants et des activités agricoles ;

\-dix représentants des artisans ;

\-quatre représentants des professions libérales ;

\-dix personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience dans le domaine économique, dont deux issues des entreprises publiques ainsi qu'une représentant les activités économiques françaises à l'étranger ;

2° Soixante membres au titre de la cohésion sociale et

\-huit représentants de l'économie mutualiste, coopérative et solidaire non agricole ;

\-quatre représentants de la mutualité et des coopératives agricoles de production et de transformation ;

\-dix représentants des associations familiales ;

\-huit représentants de la vie associative et des fondations ;

\-onze représentants des activités économiques et sociales des départements et régions d'outre-mer, des collectivités territoriales mentionnées au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie ;

\-quatre représentants des jeunes et des étudiants ;

\-quinze personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience dans le domaine social, culturel, sportif ou scientifique, dans le secteur du logement social ou en raison de leur action en faveur des personnes handicapées ou des personnes retraitées ;

3° Trente-trois membres au titre de la protection de la

\-dix-huit représentants des associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement ;

\-quinze personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière d'environnement et de développement durable, dont au moins trois dirigeant des entreprises ayant une activité significative dans ces matières.

II.-Les membres représentant les salariés, les entreprises, les artisans, les professions libérales et les exploitants agricoles sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations professionnelles les plus représentatives.

Dans tous les cas où une organisation est appelée à

Un décret en Conseil d'Etat précise la répartition et les

En vigueur du mercredi 30 juin 2010 au vendredi 28 février 2014

Modifié parLoi organique n° 2010-704 du 28 juin 2010art. 7

I. - Le Conseil économique, socialet environnemental comprend :

Cent quarante membres au titre de la vie économique et du dialogue social, répartis ainsi qu'il suit :

\- soixante-neuf représentants des salariés; \- vingt-sept représentants des entreprises privées industrielles, commerciales et de services ;

\- vingt représentants des exploitants et des activitésagricoles ;

\- dixreprésentants des artisans ;

\- quatrereprésentants des professions libérales ;

\- dix personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience dans le domaine économique, dont deux issuesdes entreprises publiques ainsi qu'une représentant les activités économiques françaises à l'étranger;

2° Soixante membres au titrede la cohésion sociale et territoriale etde la vie associative, répartis ainsi qu'il suit : \- huitreprésentants de l'économie mutualiste, coopérative et solidairenon agricole ;

\- quatre représentants de la mutualité et des coopératives agricoles de production et de transformation ; \-dix représentants des associations familiales; \- huit représentantsde la vie associative etdes fondations;

\- onze représentants des activités économiques et sociales des départements et régions d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ;

\- quatre représentants des jeunes et des étudiants;

\- quinze personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience dans le domaine social, culturel, sportif ou scientifique, dans le secteur du logement social ou en raison de leur action en faveur des personnes handicapées ou des personnes retraitées ;

3° Trente-trois membres au titre de la protection de la nature et de l'environnement, répartis ainsi qu'il suit :

\- dix-huit représentants des associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement ;

\- quinze personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière d'environnement et de développement durable, dont au moins trois dirigeantdes entreprises ayant une activité significative dans ces matières.

II. - Les membres représentant les salariés, les entreprises, les artisans, les professions libérales et les exploitants agricoles sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations professionnelles les plus représentatives.

Dans tous les cas où une organisation est appelée à désigner plus d'un membre du Conseil économique, social et environnemental, elle procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées.

Un décret en Conseil d'Etat précise la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental.

En vigueur du jeudi 22 février 2007 au mardi 29 juin 2010

Le Conseil Economique et Social comprend :

1° Soixante-neuf représentants des salariés,

2° Soixante-douze représentants des entreprises, dont :

Vingt-sept représentants des entreprises privées non agricoles ;

Dix représentants des artisans ;

Dix représentants des entreprises publiques ;

Vingt-cinq représentants des exploitants agricoles ;

3° Trois représentants des professions libérales ;

4° Dix représentants de la mutualité, de la coopération et

5° Cinq représentants des coopératives non agricoles ;

6° Quatre représentants de la mutualité non agricole ;

7° Dix-sept représentants des activités sociales, dont dix représentants des

Onze représentants des activités économiques et sociales des départements et régions d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ;

9° Deux représentants des Français établis hors de France ;

10° Quarante personnalités qualifiées dans le domaine économique, social, scientifique

Les délégués prévus aux 1° et 2° ci-dessus, à l'exception

Un décret en Conseil d'Etat précisera la répartition et les

En vigueur du mardi 2 mars 2004 au mercredi 21 février 2007

Le Conseil Economique et Social comprend :

1° Soixante-neuf représentants des salariés,

2° Soixante-douze représentants des entreprises, dont :

Vingt-sept représentants des entreprises privées non agricoles ;

Dix représentants des artisans ;

Dix représentants des entreprises publiques ;

Vingt-cinq représentants des exploitants agricoles ;

3° Trois représentants des professions libérales ;

4° Dix représentants de la mutualité, de la coopération et

5° Cinq représentants des coopératives non agricoles ;

6° Quatre représentants de la mutualité non agricole ;

7° Dix-sept représentants des activités sociales, dont dix représentants des

8° Neuf représentants des activités économiques et sociales des départementset régions d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ;

9° Deux représentants des Français établis hors de France ;

10° Quarante personnalités qualifiées dans le domaine économique, social, scientifique

Les délégués prévus aux 1° et 2° ci-dessus, à l'exception

Un décret en Conseil d'Etat précisera la répartition et les

En vigueur du dimanche 21 mars 1999 au lundi 1 mars 2004

Le Conseil Economique et Social comprend :

1° Soixante-neuf représentants des salariés,

2° Soixante-douze représentants des entreprises, dont :

Vingt-sept représentants des entreprises privées non agricoles ;

Dix représentants des artisans ;

Dix représentants des entreprises publiques ;

Vingt-cinq représentants des exploitants agricoles ;

3° Trois représentants des professions libérales ;

4° Dix représentants de la mutualité, de la coopération et

5° Cinq représentants des coopératives non agricoles ;

6° Quatre représentants de la mutualité non agricole ;

7° Dix-sept représentants des activités sociales, dont dix représentants des

8° Neuf représentants des activités économiques et sociales des départements, des territoires d'outre-mer, des collectivités territoriales à statut particulier d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ;

9° Deux représentants des Français établis hors de France ;

10° Quarante personnalités qualifiées dans le domaine économique, social, scientifique

Les délégués prévus aux 1° et 2° ci-dessus, à l'exception

Un décret en Conseil d'Etat précisera la répartition et les

En vigueur du dimanche 11 novembre 1990 au samedi 20 mars 1999

Le Conseil Economique et Social comprend :

1° Soixante-neuf représentants des salariés,

2° Soixante-douze représentants des entreprises, dont :

Vingt-sept représentants des entreprises privées non agricoles ;

Dix représentants des artisans ;

Dix représentants des entreprises publiques ;

Vingt-cinq représentants des exploitants agricoles ;

3° Trois représentants des professions libérales ;

4° Dix représentants de la mutualité, de la coopération et

5° Cinq représentants des coopératives non agricoles ;

6° Quatre représentants de la mutualité non agricole ;

7° Dix-sept représentants des activités sociales, dont dix représentants des

Neuf représentants des activités économiques et sociales des départements, des territoires et des collectivités territoriales à statut particulier d'outre-mer ;

9° Deux représentants des Français établis hors de France ;

10° Quarante personnalités qualifiées dans le domaine économique, social, scientifique

Les délégués prévus aux 1° et 2° ci-dessus, à l'exception

Un décret en Conseil d'Etat précisera la répartition et les

En vigueur du jeudi 28 juin 1984 au samedi 10 novembre 1990

Le Conseil Economique et Social comprend :

Soixante-neuf représentants des salariés,

Soixante-douzereprésentants des entreprises , dont :

Vingt-sept représentants des entreprises privées non agricoles ;

Dix représentants des artisans ;

Dix représentants des entreprises publiques ; Vingt-cinq représentants des exploitants agricoles ; 3° Trois représentants des professions libérales ; 4° Dix représentants de la mutualité, de la coopération et du créditagricoles ; 5° Cinqreprésentants des coopératives non agricoles ;

6° Quatre représentants de la mutualité non agricole;

7° Dix-sept représentants des activités sociales, dont dix représentants des associations familiales, un représentant du logement, un représentant de l'épargne, cinq représentantsdes autresassociations ;

8° Huit représentants des activités économiques et socialesdes départements et territoires d'outre-mer ; 9°

Deux représentants des Français établis hors de France ; 10° Quarante personnalités qualifiées dans le domaine économique, social, scientifique ou culturel. Les délégués prévus aux 1° et 2° ci-dessus, à l'exception de ceuxdes entreprises publiques, sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations professionnelles les plus représentatives.

Un décret en Conseil d'Etat précisera la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil économique et social.

En vigueur du mardi 30 décembre 1958 au mercredi 27 juin 1984

Le Conseil Economique et Social comprend :

1° Quarante-cinq représentants des ouvriers, employés, fonctionnaires, techniciens, ingénieurs et cadres ;

2° Quarante et un représentants des entreprises industrielles, commerciales et artisanales, dont :

Six représentants des entreprises nationalisées,

Neuf représentants des entreprises commerciales,

Dix représentants des artisans ;

Les délégués prévus au 1° et au 2° ci-dessus, à l'exception de ceux des entreprises nationalisées, sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations professionnelles les plus représentatives.

3° Quarante représentants désignés par les organismes agricoles les plus représentatifs, dont cinq représentants des coopératives agricoles ;

4° Quinze personnalités qualifiées dans le domaine économique, social, scientifique ou culturel, dont cinq personnalités choisies à ce dernier titre ;

5° Quinze représentants des activités sociales au titre desquelles sont choisis, notamment, les représentants du logement, de l'épargne, de la santé publique, des coopératives de consommation et de construction et au moins huit représentants des associations familiales ;

6° Sept représentants des activités diverses, dont :

Deux représentants des coopératives de production,

Un représentant des activités touristiques,

Deux représentants des activités exportatrices,

Deux représentants des organismes participant au développement économique régional ;

7° Deux représentants de l'organisation la plus représentative des classes moyennes ;

8° Dix personnalités qualifiées par leur connaissance des problèmes économiques et sociaux d'outre-mer ou ayant une activité se rapportant à l'expansion économique dans la zone franc.

Un décret en Conseil d'Etat précisera la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil Economique et Social.