Article 35
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024, par dérogation aux dispositions prévues au 1° de l'article 14 du décret du 14 avril 2006 précité, peuvent être promus au grade de premier surveillant les surveillants ayant atteint le 3e échelon et justifiant de quatre ans de services effectifs dans leur corps.
Article 36
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
Par dérogation à l'article 22 du même décret, les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application peuvent, jusqu'au 31 décembre 2023, exercer des fonctions assurées par le corps de commandement.
Article 37
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
Les fonctionnaires du corps de commandement affectés dans des fonctions qui ne relèvent plus des missions de leur corps prévues à l'article 22 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret restent affectés dans leur emploi au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023.
Article 38
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
Par dérogation à l'article 23 du même décret, peuvent en outre être recrutés dans le corps de commandement jusqu'au 31 décembre 2023 :
1° Par la voie d'un examen professionnel spécifique, les majors pénitentiaires et les premiers surveillants qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé, trois ans de services effectifs dans le grade de premier surveillant.
Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel spécifique ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation de chaque examen et fixe la composition du jury ;
2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, au choix, parmi les majors pénitentiaires et les premiers surveillants qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, douze ans d'ancienneté dans le corps d'encadrement et d'application, dont quatre en tant que premier surveillant.
Le nombre d'emplois pourvus par les différentes voies de promotion est fixé chaque année par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Article 39
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
Pour la constitution initiale du corps, il n'est pas tenu compte, jusqu'au 31 décembre 2023, des proportions indiquées par l'article 38-4 du même décret pour les différentes voies de recrutement des chefs des services pénitentiaires.
Le nombre d'emplois pourvus par ces différentes voies est fixé, chaque année, par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Article 40
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
Jusqu'au 31 décembre 2020, par dérogation à l'article 38-4 du même décret, peuvent en outre être recrutés dans le corps des chefs des services pénitentiaires :
1° Par la voie d'un examen professionnel, les membres du corps de commandement qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé, ont atteint au moins le 3e échelon du grade de lieutenant pénitentiaire et comptent cinq ans de services effectifs dans leurs corps.
Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel spécifique ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation de chaque examen et fixe la composition du jury ;
2° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, les membres du corps de commandement qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, ont atteint au moins le 5e échelon du grade de lieutenant pénitentiaire et comptent sept ans de services effectifs dans leur corps.
Le nombre d'emplois pourvus par les voies de recrutement mentionnées au 1° et au 2° est fixé, chaque année, par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Article 41
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
Par dérogation à l'article 38-13 du même décret, les membres du corps de commandement recrutés dans le corps des chefs des services pénitentiaires en application des dispositions de l'article 40 du présent décret sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :
|SITUATION ANCIENNE| SITUATION NOUVELLE |ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée d'échelon|
|------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Commandants |Chef des services pénitentiaires de classe normale| |
| 5e échelon | 12e échelon (provisoire) | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 10e échelon | 8/5 de l'ancienneté acquise majorés de 2 ans |
| 2e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 10e échelon | Sans ancienneté |
| Capitaines |Chef des services pénitentiaires de classe normale| |
| 6e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 9e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise |
| 4e échelon | 8e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise |
| 3e échelon | 7e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
| 2e échelon | 6e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
| 1er échelon | 5e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise |
| Lieutenants |Chef des services pénitentiaires de classe normale| |
| 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
| 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 6e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise |
| 5e échelon | 5e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise |
| 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
Les membres du corps de commandement détachés dans l'emploi de commandant fonctionnel nommés dans le corps des chefs des services pénitentiaires conservent, à titre personnel, l'indice brut qu'ils détenaient dans cet emploi jusqu'à ce qu'ils bénéficient, dans le corps des chefs des services pénitentiaires, d'un indice brut au moins égal.
Article 42
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
Par dérogation à l'article 38-24 du même décret et jusqu'au 31 décembre 2023, peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de chef des services pénitentiaires hors classe les chefs des services pénitentiaires qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, deux ans de services effectifs dans le corps.
Article 43
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
Les chefs des services pénitentiaires de classe normale ayant atteint le 12e échelon provisoire de leur grade et promus au grade de chef des services pénitentiaires hors classe en application de l'article 38-24 du même décret sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :
| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée d'échelon|
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|Chef des services pénitentiaires de classe normale|Chef des services pénitentiaires hors classe| |
| 12e échelon (provisoire) | 8e échelon | Ancienneté acquise |
Article 44
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
Jusqu'au prochain renouvellement général, la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des directeurs des services pénitentiaires est compétente pour le corps des chefs des services pénitentiaires.