JORF n°0237 du 11 octobre 2019

Article 44

Article 44

Jusqu'au prochain renouvellement général, la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des directeurs des services pénitentiaires est compétente pour le corps des chefs des services pénitentiaires.


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Jusqu'au prochain renouvellement général, la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des directeurs des services pénitentiaires est compétente pour le corps des chefs des services pénitentiaires.