Article 44
Jusqu'au prochain renouvellement général, la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des directeurs des services pénitentiaires est compétente pour le corps des chefs des services pénitentiaires.
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Jusqu'au prochain renouvellement général, la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des directeurs des services pénitentiaires est compétente pour le corps des chefs des services pénitentiaires.
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Jusqu'au prochain renouvellement général, la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des directeurs des services pénitentiaires est compétente pour le corps des chefs des services pénitentiaires.