JORF n°0237 du 11 octobre 2019

Article 43

Article 43

Les chefs des services pénitentiaires de classe normale ayant atteint le 12e échelon provisoire de leur grade et promus au grade de chef des services pénitentiaires hors classe en application de l'article 38-24 du même décret sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :

| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée d'échelon| |--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------| |Chef des services pénitentiaires de classe normale|Chef des services pénitentiaires hors classe| | | 12e échelon (provisoire) | 8e échelon | Ancienneté acquise |


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Version 1

Les chefs des services pénitentiaires de classe normale ayant atteint le 12e échelon provisoire de leur grade et promus au grade de chef des services pénitentiaires hors classe en application de l'article 38-24 du même décret sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETE CONSERVEE

dans la limite de la durée d'échelon

Chef des services pénitentiaires de classe normale

Chef des services pénitentiaires hors classe

12e échelon (provisoire)

8e échelon

Ancienneté acquise