JORF n°0164 du 19 juillet 2018

Article 3

Article 3

L'autorité compétente pour rendre l'avis à la suite de l'enquête administrative prévue à l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure est le ministre de l'intérieur.
Le préfet de police, les préfets de Seine-et-Marne, des Yvelines, et de l'Essonne sont informés des avis rendus pour les établissements et installations qui les concernent.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 20 juillet 2018

Abrogé le lundi 1 octobre 2018

L'autorité compétente pour rendre l'avis à la suite de l'enquête administrative prévue à l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure est le ministre de l'intérieur.

Le préfet de police, les préfets de Seine-et-Marne, des Yvelines, et de l'Essonne sont informés des avis rendus pour les établissements et installations qui les concernent.