JORF n°0164 du 19 juillet 2018

Arrêté du 4 juillet 2018

La ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail, le ministre de l'éducation nationale et la ministre des sports,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 84-974 du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour formation syndicale ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2001-248 du 22 mars 2001 portant intégration de certains fonctionnaires de catégorie C des instituts nationaux des jeunes sourds, de l'Institut national des jeunes aveugles et des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains dans des corps des services déconcentrés du ministère de l'emploi et de la solidarité, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2013-571 du 1er juillet 2013 autorisant les ministres chargés des affaires sociales, de la santé, des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative à déléguer certains de leurs pouvoirs pour le recrutement et la gestion d'agents placés sous leur autorité ;

Vu le décret n ° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;

Vu le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;

Vu le décret n° 2018-490 du 15 juin 2018 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion de fonctionnaires de l'Etat affectés dans certains établissements publics ;

Vu l'arrêté du 29 mai 2001 portant délégation de pouvoirs en matière de gestion des personnels des corps de catégories A, B et C aux directeurs des instituts nationaux de jeunes sourds, de l'Institut national des jeunes aveugles et des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 2013 portant délégation de certains pouvoirs de recrutement et de gestion d'agents relevant des ministres chargés des affaires sociales, de la santé, des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative,

Arrêtent :

Article 1

Pour les fonctionnaires relevant des corps mentionnés à l'annexe du présent arrêté et exerçant leurs fonctions dans les établissements figurant en annexe du décret du 15 juin 2018 susvisé et pour les fonctionnaires relevant des corps mentionnés à l'annexe du décret du 1er juillet 2013 susvisé exerçant au sein des agences régionales de santé, sont déléguées aux directeurs généraux ou directeurs des établissements concernés les décisions relatives :

  1. Au congé annuel et à l'attribution de jours de réduction du temps de travail ;

  2. Aux congés de maternité ou pour adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant ;

  3. Au congé pour invalidité temporaire imputable au service, consécutif à un accident ;

  4. Au congé de maladie ;

  5. Au congé de longue maladie ;

  6. Au congé de longue durée ;

  7. Au congé de formation professionnelle ;

  8. Aux congés prévus par le décret du 20 mars 1978 susvisé ;

  9. Au congé pour validation des acquis de l'expérience ;

  10. Au congé pour bilan de compétences ;

  11. Au congé pour formation syndicale ;

  12. Au congé pour formation en matière d'hygiène et de sécurité pour les représentants du personnel siégeant au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

  13. Au congé pour participer aux activités des associations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives de plein air ;

  14. Au congé de solidarité familiale ;

  15. Au congé de représentation d'une association ou d'une mutuelle ;

  16. Au congé de présence parentale ;

  17. Au congé parental ;

  18. Aux congés prévus aux titres IV et V du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;

  19. A la réintégration, après les congés mentionnés au 1° à 17°, dans les mêmes services, sans changement de résidence administrative ;

  20. Au congé pour l'accomplissement de périodes de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle, de périodes d'activité dans la réserve de sécurité civile, de périodes d'activité dans la réserve sanitaire et de périodes d'activités dans la réserve civile de la police nationale ;

  21. Aux autorisations d'absence pour suivre des formations continues et formations de préparation aux examens et aux concours administratifs ;

  22. Aux autorisations d'absence prévues aux articles 13 et 16 (VI) du décret du 28 mai 1982 susvisé ;

  23. Aux autorisations spéciales d'absence pour la participation aux travaux des assemblées électives et des organismes professionnels, pour événements de famille et en cas de cohabitation avec une personne atteinte de maladie contagieuse ;

  24. A l'utilisation des congés accumulés sur un compte épargne-temps ;

  25. A l'autorisation d'exercer les fonctions à temps partiel y compris pour raison thérapeutique, et au retour dans l'exercice des fonctions à temps plein ;

  26. A l'attribution des droits ouverts au titre du compte personnel de formation ;

  27. A l'autorisation de l'exercice des fonctions en télétravail ;

  28. A la disponibilité de droit ;

  29. A la disponibilité d'office ;

  30. A l'exercice d'une activité accessoire dans le cadre d'un cumul d'activités prévu par les dispositions du chapitre Ier du titre II du décret du 27 janvier 2017 susvisé n'exigeant pas l'avis préalable de la commission de déontologie de la fonction publique ;

  31. A l'établissement et la signature des cartes professionnelles à l'exclusion de celles concernant les emplois de direction des établissements publics susmentionnés ;

  32. A l'autorisation de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge ;

  33. Aux sanctions disciplinaires ne nécessitant pas l'avis préalable d'une commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline ;

  34. A la reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents, à l'exception de ceux survenus aux directeurs généraux et directeurs.

  35. A l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire.

Article 2

Pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C relevant des corps mentionnés à l'annexe du présent arrêté, sont déléguées aux directeurs généraux ou directeurs des établissements publics désignés à l'annexe du décret du 15 juin 2018 susvisé, les décisions relatives aux recrutements sans concours, à l'exception de celles relatives :

  1. A l'ouverture du recrutement sans concours ;
  2. A la fixation des modalités d'organisation du recrutement ;
  3. A la nomination des candidats sélectionnés.

Article 3

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 29 mai 2001 > > Art. 1 > >

Article 4

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 1er juillet 2013 > > Art. 1 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 1er juillet 2013 > > Art. 2 > >

Article 5

Le directeur des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 juillet 2018.

La ministre des solidarités et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines,

J. Blondel

La ministre du travail,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines,

J. Blondel

Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines,

J. Blondel

La ministre des sports,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines,

J. Blondel