Code du travail

Section 5 : Gestion administrative, comptable et financière du compte personnel de formation

Article R6333-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des objectifs et modalités de gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations

Résumé La Caisse des dépôts et consignations a des objectifs à atteindre pour gérer le compte personnel de formation, et elle dit comment elle les mesure et les réalise.

La convention triennale d'objectifs et de performance mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6333-5 définit les objectifs stratégiques, opérationnels et de performance de la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion du compte personnel de formation, qu'elle assortit d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Elle fixe les moyens dont dispose la Caisse pour mettre en œuvre cette gestion et détermine les modalités de suivi de ses actions.

Article R6333-9

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Rapport annuel sur la gestion du compte personnel de formation

Résumé La Caisse des dépôts envoie chaque année un rapport sur la gestion du compte de formation à France Compétences.

La Caisse des dépôts et consignations élabore et transmet à France compétences, avant le 30 juin suivant l'année au titre de laquelle il est établi, un rapport annuel relatif à la gestion administrative, comptable et financière du compte personnel de formation. Ce rapport présente les perspectives pluriannuelles de mobilisation du compte personnel de formation des actifs et les hypothèses d'évolutions financières qui en découlent.

Article R6333-10

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Gestion de la réserve de précaution pour le compte personnel de formation

Résumé La Caisse des dépôts et consignations garde une réserve d'argent pour le compte personnel de formation, pour s'assurer que tout est toujours financé correctement.

La réserve de précaution mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6333-6 est constituée :

1° D'une réserve de trésorerie affectée à la correction des déséquilibres financiers du fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6 et constituée des ressources mentionnées aux articles L. 6333-1 à L. 6333-3 dont dispose la Caisse des dépôts et consignations au 31 décembre de chaque année ;

2° Des sommes recouvrées par la Caisse des dépôts et consignations au titre de la part des ressources versées par France compétences pour le financement d'actions de formation éligibles au compte personnel de formation. Ces sommes sont mobilisées en déduction du plus proche versement mensuel prévu à l'article R. 6333-1.

Si elle constate que la couverture des engagements n'est pas assurée de manière durable, la Caisse des dépôts et consignations en informe le directeur général de France compétences. Ce dernier propose au ministre chargé de la formation professionnelle un programme de rétablissement destiné à assurer la couverture intégrale des engagements.

Article R6333-11

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Certification et vérification des comptes annuels du fonds de formation

Résumé Un expert comptable vérifie chaque année les comptes du fonds de formation pour s'assurer qu'il est en bonne santé financière.

Un commissaire aux comptes certifie les comptes annuels du fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6 et vérifie chaque année son équilibre financier, en procédant à l'évaluation des provisions et du taux de couverture des engagements.

Article R6333-12

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Gestion financière et comptable du fonds de financement de la formation professionnelle

Résumé La gestion de l'argent pour la formation professionnelle doit respecter les mêmes règles que pour les entreprises industrielles et commerciales.

Le fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6 est soumis en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales.

Article R6333-12-1

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Gestion judiciaire des fraudes et litiges relatifs au compte personnel de formation

Résumé La Caisse des dépôts et consignations peut poursuivre les fraudes liées au compte personnel de formation sans certaines formalités légales.

L'Etat est représenté en justice tant en demande qu'en défense par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations pour tous les actes relevant de la gestion du fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6.

Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate une fraude portant préjudice au fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6 ou aux droits des titulaires de compte personnel de formation, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut, selon la gravité des faits constatés, intenter toute action en justice au nom et pour le compte de l'Etat et, le cas échéant, se constituer partie civile. En ce cas, elle est dispensée de la consignation prévue à l'article 88 du code de procédure pénale.

Dans les litiges relatifs aux actes pris par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 6323-44, la Caisse des dépôts et consignations bénéficie de la dispense du ministère d'avocat prévue aux articles R. 431-7 et R. 811-10 du code de justice administrative.

Article R6333-13

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Gestion financière du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations

Résumé La Caisse des dépôts et consignations gère l'argent du compte personnel de formation et peut le confier à des experts sous contrôle.

I.-Les modalités de gestion de trésorerie, ainsi que la politique de placement des ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6333-1, ainsi qu'aux articles L. 6333-2 et L. 6333-3, constituant le fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6, réalisées par la Caisse des dépôts et consignations dans sa gestion financière du compte personnel de formation sont prévues par la convention triennale d'objectifs et de performance.

II.-La gestion des actifs et des instruments financiers peut être déléguée à des entreprises ou des sociétés exerçant les activités mentionnées au I de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier. Cette délégation de gestion porte sur les opérations d'achat et de vente des actifs ainsi que sur les opérations relatives à leur gestion. Les mandats de gestion correspondants prévoient que le mandataire accepte de se soumettre aux contrôles et aux expertises sur pièces et sur place diligentés par le mandant.

III.-Les produits financiers provenant de la politique de placement sont affectés au fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6.

Article R6333-14

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Dispositif de contrôle interne pour la gestion du compte personnel de formation

Résumé La Caisse des dépôts contrôle toujours la gestion des fonds de la formation professionnelle.

La Caisse des dépôts et consignations met en place un dispositif permanent de contrôle interne administratif, financier et comptable de la gestion du fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6. Le rapport de contrôle interne détaille notamment :

1° Les objectifs et la méthodologie du contrôle interne ;

2° Les procédures et dispositifs permettant d'identifier, d'évaluer, de gérer et de contrôler les risques ;

3° Les suites données aux recommandations des personnes chargées du contrôle interne.