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DÉCRET n°2015-1224 du 2 octobre 2015

autorisant les traitements automatisés de données à caractère personnel permettant la connexion au « système d'information du compte personnel de formation » pour la gestion des droits inscrits ou mentionnés au compte personnel de formation

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le 1° du I et le III de son article 27 ;

Vu le décret n° 2014-1717 du 30 décembre 2014 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé système d'information du compte personnel de formation relatif à la gestion des droits inscrits ou mentionnés au compte personnel de formation ;

Vu la délibération n° 2015-227 du 9 juillet 2015 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

En vigueur depuis le 5 octobre 2015 · Dernière version le 1 juillet 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de création de traitements informatiques pour le compte personnel de formation

Résumé. Le décret autorise certains acteurs de la formation professionnelle à créer des traitements informatiques pour gérer le compte personnel de formation, sous réserve d'une conformité aux règles de protection des données.

I.-Sont autorisés à créer au sein de leurs services les traitements nécessaires à la mise en œuvre du compte personnel de formation prévu aux articles L. 6323-1 (Ouverture et fermeture du compte personnel de formation) à L. 6323-23 (Financement des formations pour les demandeurs d'emploi) du code du travail, à la mise en œuvre du partage des données mentionnées à l'article L. 6353-10 du même code (Obligations d'information des organismes de formation) et à la connexion au " système d'information du compte personnel de formation " mentionné aux articles R. 6323-31 (Mise en œuvre du compte personnel de formation) à R. 6323-40 (Enregistrement des actions sur le compte personnel de formation) du même code les acteurs de la formation professionnelle suivants :

1° Les organismes paritaires collecteurs agréés ;

2° Les organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation ;

3° Les régions et les opérateurs de conseil en évolution professionnelle qu'elles désignent en application du dernier alinéa de l'article L. 6111-6 du code du travail (Conseil en évolution professionnelle) ;

4° L'opérateur France Travail ;

5° Le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées mentionné à l'article L. 5212-9 du code du travail (Contribution annuelle pour l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés), ainsi que les opérateurs dénommés " Cap emploi " ;

6° L'Association pour l'emploi des cadres ;

7° Les missions locales et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation ;

8° L'Agence de services et de paiement.

II.-La mise en œuvre de chaque traitement est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application du III de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée (Coopération européenne de la CNIL pour les traitements de données), d'un engagement de conformité aux dispositions du présent décret, accompagné d'un dossier technique sommaire décrivant le traitement mis en œuvre et les mesures prises pour en assurer la sécurité physique et logicielle.

En vigueur depuis le 5 octobre 2015 · Dernière version le 1 janvier 2019

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Collecte de données pour le compte personnel de formation

Résumé. Ce décret autorise la collecte et le traitement de certaines données personnelles pour le compte personnel de formation.

Dans le cadre du présent acte réglementaire unique, peuvent être collectées, traitées et conservées les catégories de données à caractère personnel énumérées à l'article R. 6323-34 du code du travail (Données personnelles pour la gestion du compte personnel de formation).

En vigueur depuis le 5 octobre 2015

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Accès aux données pour la gestion des comptes de formation

Résumé. Certains employés peuvent accéder aux données personnelles pour gérer le compte de formation.

Les employés et agents des organismes désignés au I de l'article 1er (Autorisation de création de traitements informatiques pour le compte personnel de formation), spécifiquement habilités, peuvent accéder aux données mentionnées à l'article 2 (Collecte de données pour le compte personnel de formation).

En vigueur depuis le 5 octobre 2015

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Durée de conservation des données du compte personnel de formation

Résumé. Les données des comptes personnels de formation doivent être conservées seulement le temps nécessaire, et pas plus d'un mois après leur utilisation.

Chaque responsable de traitement conserve les données visées à l'article 2 (Collecte de données pour le compte personnel de formation) pour la durée des opérations requises par la gestion des comptes personnels de formation. Cette durée ne peut excéder un mois après l'achèvement des opérations.

En vigueur depuis le 5 octobre 2015

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Information des personnes sur le traitement de leurs données

Résumé. Un responsable de traitement doit informer les personnes concernées sur l'utilisation de leurs données, en précisant qui les utilise, pourquoi et comment elles peuvent exercer leurs droits.

Le responsable du traitement procède, conformément aux dispositions du I de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée (Traitement des données sensibles par l'État), à l'information des personnes par affichage, envoi ou remise d'un document, ou par tout autre moyen adéquat. Cette information mentionne notamment l'identité du responsable de traitement, la finalité poursuivie par le traitement, les destinataires des données et les modalités d'exercice des droits des personnes.

En vigueur depuis le 5 octobre 2015

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Accès et rectification des données personnelles

Résumé. Les personnes peuvent accéder et corriger leurs données personnelles, sauf pour certaines exceptions comme la sécurité publique.

Le droit d'accès et de rectification s'exerce, conformément aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée (Suspension des transferts de données par la CNIL), auprès du ou des services que le responsable de traitement doit impérativement désigner dans l'engagement de conformité.
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée (Délégation de pouvoir pour la protection des données) ne s'applique pas au présent traitement.

En vigueur depuis le 5 octobre 2015

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Exécution du décret sur les données personnelles

Résumé. La ministre du travail est responsable de la mise en œuvre d'un décret sur la protection des données.

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française

Fait le 2 octobre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Myriam El Khomri

En vigueur depuis le lundi 5 octobre 2015

DÉCRET n°2015-1224 du 2 octobre 2015
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Article 2
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Article 5
Article 6
Article 7