En vigueur depuis le 5 octobre 2015 · Dernière version le 1 juillet 2024
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Autorisation de création de traitements informatiques pour le compte personnel de formation
I.-Sont autorisés à créer au sein de leurs services les traitements nécessaires à la mise en œuvre du compte personnel de formation prévu aux articles L. 6323-1 (Ouverture et fermeture du compte personnel de formation) à L. 6323-23 (Financement des formations pour les demandeurs d'emploi) du code du travail, à la mise en œuvre du partage des données mentionnées à l'article L. 6353-10 du même code (Obligations d'information des organismes de formation) et à la connexion au " système d'information du compte personnel de formation " mentionné aux articles R. 6323-31 (Mise en œuvre du compte personnel de formation) à R. 6323-40 (Enregistrement des actions sur le compte personnel de formation) du même code les acteurs de la formation professionnelle suivants :
1° Les organismes paritaires collecteurs agréés ;
2° Les organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation ;
3° Les régions et les opérateurs de conseil en évolution professionnelle qu'elles désignent en application du dernier alinéa de l'article L. 6111-6 du code du travail (Conseil en évolution professionnelle) ;
4° L'opérateur France Travail ;
5° Le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées mentionné à l'article L. 5212-9 du code du travail (Contribution annuelle pour l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés), ainsi que les opérateurs dénommés " Cap emploi " ;
6° L'Association pour l'emploi des cadres ;
7° Les missions locales et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation ;
8° L'Agence de services et de paiement.
II.-La mise en œuvre de chaque traitement est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application du III de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée (Coopération européenne de la CNIL pour les traitements de données), d'un engagement de conformité aux dispositions du présent décret, accompagné d'un dossier technique sommaire décrivant le traitement mis en œuvre et les mesures prises pour en assurer la sécurité physique et logicielle.
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