Code du travail

Article R6322-10

Article R6322-10

Le salarié ayant bénéficié d'un congé individuel de formation pris en charge par un opérateur de compétences, dans les conditions prévues à l'article L. 6322-17, ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé individuel de formation avant un délai dont la durée, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures, du congé individuel de formation précédemment suivi.
Ce délai ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à six ans.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Abrogé le lundi 31 décembre 2018

Le salarié ayant bénéficié d'un congé individuel de formation pris en charge par un opérateur de compétences, dans les conditions prévues à l'article L. 6322-17, ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé individuel de formation avant un délai dont la durée, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures, du congé individuel de formation précédemment suivi.

Ce délai ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à six ans.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Le salarié ayant bénéficié d'un congé individuel de formation pris en charge par un organisme collecteur paritaire agréé, dans les conditions prévues à l'article L. 6322-17, ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé individuel de formation avant un délai dont la durée, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures, du congé individuel de formation précédemment suivi.

Ce délai ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à six ans.