Code du travail

Article R6323-36

Article R6323-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Destinataires des données à caractère personnel du CPF

Résumé L'article R6323-36 dit qui peut voir les données personnelles du CPF et du droit individuel à la formation des élus locaux, et comment.

Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32, dans les conditions fixées par les responsables de traitement et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes et les agents habilités des organismes pour ce qui relève de :

1° La gestion et du contrôle des droits acquis au titre du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation des élus locaux ainsi que des abondements en droits complémentaires ;

2° La mise en relation du titulaire du compte personnel de formation et des prestataires du titulaire de droits individuels à la formation des élus locaux avec les prestataires et organismes mentionnés à l'article L. 6351-1 du présent code et à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales ;

3° L'analyse de l'utilisation et de l'évaluation de la mise en œuvre du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation des élus locaux ;

4° La mise en œuvre du partage de données mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6353-10 ;

5° La vérification des conditions d'éligibilité du prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 pour être référencé sur le service dématérialisé en application de l'article L. 6323-9-1 ;

6° La gestion des conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9, le contrôle de leur respect ainsi que la mise en œuvre et le suivi des mesures visant à prévenir et sanctionner les manquements à ces conditions générales d'utilisation.

La liste de ces organismes est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé des collectivités territoriales.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de responsabilités liées au prestataire et à l’usage du service dématérialisé

Résumé des changements Les destinataires des données acquièrent deux nouvelles responsabilités : vérifier l’éligibilité des prestataires pour le service dématérialisé et gérer les conditions générales d’utilisation de ce service.

Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32, dans les conditions fixées par les responsables de traitement et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes et les agents habilités des organismes pour ce qui relève de :

1° La gestion et du contrôle des droits acquis au titre du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation des élus locaux ainsi que des abondements en droits complémentaires ;

2° La mise en relation du titulaire du compte personnel de formation et des prestataires du titulaire de droits individuels à la formation des élus locaux avec les prestataires et organismes mentionnés à l'article L. 6351-1 du présent code et à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales ;

3° L'analyse de l'utilisation et de l'évaluation de la mise en œuvre du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation des élus locaux ;

4° La mise en œuvre du partage de données mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6353-10 ;

5° La vérification des conditions d'éligibilité du prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 pour être référencé sur le service dématérialisé en application de l'article L. 6323-9-1 ;

La gestion des conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9, le contrôle de leur respect ainsi que la mise en œuvre et le suivi des mesures visant à prévenir et sanctionner les manquements à ces conditions générales d'utilisation.

La liste de ces organismes est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé des collectivités territoriales.

Version 4

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Extension des destinataires et renforcement réglementaire

Résumé des changements L’article étend les destinataires autorisés aux données liées aux comptes personnels et droits individuels en matière de formation pour les élus locaux, ajoute un cadre juridique supplémentaire (article L 1221‑3) et implique deux ministres pour fixer la liste d’organismes.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32, dans les conditions fixées par les responsables de traitement et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes et les agents habilités des organismes pour ce qui relève de :

1° La gestion et du contrôle des droits acquis au titre du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation des élus locaux ainsi que des abondements en droits complémentaires ;

2° La mise en relation du titulaire du compte personnel de formation et des prestataires du titulaire de droits individuels à la formation des élus locaux avec les prestataires et organismes mentionnés à l'article L. 6351-1 du présent code et à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales ;

3° L'analyse de l'utilisation et de l'évaluation de la mise en œuvre du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation des élus locaux ;

4° La mise en œuvre du partage de données mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6353-10.

La liste de ces organismes est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé des collectivités territoriales.

Version 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une catégorie supplémentaire de destinataires

Résumé des changements Un nouveau type de destinataire est ajouté : les organismes habilités à mettre en œuvre le partage des données du compte personnel de formation conformément à l’article L 6353‑10.

En vigueur à partir du lundi 30 décembre 2019

Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32, dans les conditions fixées par les responsables de traitement et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes et les agents habilités des organismes pour ce qui relève de :

1° La gestion et du contrôle des droits acquis sur le compte personnel de formation et des abondements en droits complémentaires ;

2° La mise en relation du titulaire du compte personnel de formation et des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 ;

3° L'analyse de l'utilisation et de l'évaluation de la mise en œuvre du compte personnel de formation ;

4° La mise en œuvre du partage de données mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6353-10. La liste de ces organismes est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Redéfinition des destinataires pour le compte personnel de formation

Résumé des changements La réforme remplace les anciens destinataires liés à la prévention professionnelle et aux accidents du travail par un ensemble d'organismes chargés de gérer le compte personnel de formation (CPF), incluant la gestion des droits acquis sur ce compte ainsi que sa mise en relation avec les prestataires et l’analyse d’utilisation.

En vigueur à partir du lundi 14 octobre 2019

Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32, dans les conditions fixées par les responsables de traitement et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes et les agents habilités des organismes pour ce qui relève de :

La gestion et du contrôle des droits acquis sur le compte personnel de formation et des abondements en droits complémentaires ;

La mise en relation du titulaire du compte personnel de formation et des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 ;

L'analyse de l'utilisation et de l'évaluation de la mise en œuvre du compte personnel de formation.

La liste de ces organismes est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions :

1° Les agents de l'organisme mentionné à l'article L. 4163-14, chargé de la gestion du compte professionnel de prévention ;

2° Les organismes chargés de la gestion de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime général et des régimes agricoles, dans le cadre de leur mission de financement des actions de formation mentionnées au 6° de l'article L. 6323-4 ;

3° Les agents de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère chargé de la formation professionnelle, et des organismes qu'elle mandate au moyen de conventions de recherche, pour leur exploitation à des fins statistiques destinées à la recherche ou à l'évaluation du SI-CPF ;

4° Les agents de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment dans le cadre de l'évaluation prévue à l'article L. 6323-9.