Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018

Article 4

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En vigueur depuis le 1 janvier 2019 · Dernière version le 4 novembre 2019

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Transition vers la nouvelle formation professionnelle

Résumé. Ce décret organise la transition vers le nouveau système de formation professionnelle à partir du 1er janvier 2019, en prolongeant temporairement les agréments des organismes existants pour certaines missions.

I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019.
II. - A titre transitoire, par dérogation au I :
1° Les agréments des organismes mentionnés aux articles L. 6333-1 et L. 6333-2 (Financement supplémentaire pour les comptes de formation) du code du travail, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018 demeurent valides en tant seulement qu'ils les autorisent à assurer, dans les conditions prévues aux articles R. 6333-8 (Gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts) à R. 6333-9 (Rapport annuel sur la gestion du compte personnel de formation), R. 6333-12 (Gestion financière du fonds de formation professionnelle) à R. 6333-14 (Contrôle interne de la gestion des fonds de formation) et R. 6322-15 (Refus de prise en charge d'une formation : recours possible) à R. 6322-17 (Refus de financement d'une formation : explication et recours) du code du travail, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018 :
a) La prise en charge financière des congés individuels de formation accordés avant le 1er janvier 2019, jusqu'aux termes de ceux-ci, en application du B du VII de l'article 1 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée (Modifications du compte personnel de formation) ;
b) La délivrance du conseil en évolution professionnelle défini à l'article L. 6111-6 du même code (Conseil en évolution professionnelle), jusqu'à la désignation par France compétences des opérateurs du conseil en évolution professionnelle en application du 4° de l'article L. 6123-5 de ce code (Rôle de France compétences dans le financement de la formation professionnelle) et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019, en application du III de l'article 3 (Modification des références et transfert de biens dans la formation professionnelle) de la même loi ;
2° Les organismes mentionnés aux articles L. 6333-1 et L. 6333-2 (Financement supplémentaire pour les comptes de formation) du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, reçoivent, au titre de leur activité au cours de l'année 2019, les fonds dédiés au financement du conseil en évolution professionnelle prévus au 4° de l'article L. 6123-5 du code du travail (Rôle de France compétences dans le financement de la formation professionnelle), dans des conditions définies par le conseil d'administration de France compétences et ils transmettent au ministre chargé de la formation professionnelle, au plus tard le 31 décembre 2019, les éléments permettant d'apprécier l'emploi de ces fonds au cours de l'année 2019 ;
3° En application du X de l'article 1 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée (Modifications du compte personnel de formation), les organismes mentionnés à l'article L. 6333-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, assurent, jusqu'au 31 décembre 2019 :
a) La prise en charge financière des projets de transition professionnelle dans les conditions prévues pour les commissions paritaires interprofessionnelles régionales à la section 2 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail. Ils reçoivent à cet effet les fonds pour le financement des projets de transition professionnelle versée en application du 5° de l'article L. 6123-5 ;
b) L'attestation du caractère réel et sérieux du projet mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1 ;
c) Le suivi de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle sur le territoire régional, à compter de la désignation par France compétences des opérateurs du conseil en évolution professionnelle en application du 4° de l'article L. 6123-5 ;
4° Au cours de l'année 2019, les organismes mentionnés à l'article L. 6333-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, gèrent paritairement les contributions des employeurs au sein de trois sections :
a) Une section dédiée aux contributions des employeurs affectées au financement du congé individuel de formation ;
b) Une section dédiée aux contributions des employeurs affectées au financement du congé individuel de formation des salariés titulaires de contrats à durée déterminée ;
c) Une section dédiée au financement des projets de transition professionnelle mentionné au 5° de l'article L. 6123-5 ;
5° Au cours de l'année 2019, les organismes mentionnés à l'article L. 6333-2 du code du travail (Financement supplémentaire pour les comptes de formation), dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, gèrent paritairement les contributions des employeurs, respectivement mutualisées au sein des sections mentionnées aux a et b du 4°.
Dès leur réception, les fonds sont mutualisés au sein de leurs sections respectives ;
6° Du 1er janvier au 31 décembre 2019, France compétences assure une mission d'harmonisation des systèmes d'information des organismes mentionnés à l'article L. 6333-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.

Effets de cet article

cite

cite  section 2 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travailcite  Code du travailcite  Code du travailart. L6123-5cite  Code du travailart. L6333-1cite  Code du travailart. L6333-2cite  Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018art. 1

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 4 novembre 2019

Modifié parDécret n°2019-1119 du 31 octobre 2019art. 5 (V)

En résumé. Le décret ajuste les dispositions transitoires pour les organismes de formation professionnelle, en supprimant une référence à l'article R. 6333-11 du code du travail.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au dimanche 3 novembre 2019