Code du travail

Article D6322-31

Article D6322-31

L' opérateur de compétences procède à la restitution dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande écrite de l'employeur.
La restitution est réalisée sur les fonds qu'il détient au titre de la section particulière prévue à l'article D. 6322-28.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Abrogé le lundi 31 décembre 2018

L' opérateur de compétences procède à la restitution dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande écrite de l'employeur.

La restitution est réalisée sur les fonds qu'il détient au titre de la section particulière prévue à l'article D. 6322-28.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

L'organisme collecteur paritaire agréé procède à la restitution dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande écrite de l'employeur.

La restitution est réalisée sur les fonds qu'il détient au titre de la section particulière prévue à l'article D. 6322-28.