Code du travail

Article R6323-10-2

Article R6323-10-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Priorité des demandes de congé de transition professionnelle

Résumé Les demandes de congé de transition professionnelle sont accordées en priorité si elles ont déjà été différées, si la formation a été interrompue pour raisons légitimes, si le salarié a un niveau de qualification bas, s'il est dans l'entreprise depuis longtemps ou s'il n'a jamais eu de congé de transition professionnelle.

Les demandes de congés de transition professionnelle qui ne peuvent être toutes satisfaites par l'employeur sont retenues suivant l'ordre de priorité décroissante suivant :

1° Les demandes déjà présentées et qui ont été différées ;

2° Les demandes formulées par les salariés dont l'action de formation a dû être interrompue pour des motifs légitimes, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe ;

3° Les demandes formulées par les salariés ayant un niveau de qualification inférieur au niveau IV ;

4° Les demandes formulées par les salariés les plus anciens dans l'entreprise ;

5° Les demandes formulées par les salariés n'ayant jamais bénéficié d'un congé de transition professionnelle.


Historique des versions

Version 1

Les demandes de congés de transition professionnelle qui ne peuvent être toutes satisfaites par l'employeur sont retenues suivant l'ordre de priorité décroissante suivant :

1° Les demandes déjà présentées et qui ont été différées ;

2° Les demandes formulées par les salariés dont l'action de formation a dû être interrompue pour des motifs légitimes, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe ;

3° Les demandes formulées par les salariés ayant un niveau de qualification inférieur au niveau IV ;

4° Les demandes formulées par les salariés les plus anciens dans l'entreprise ;

5° Les demandes formulées par les salariés n'ayant jamais bénéficié d'un congé de transition professionnelle.