Code du travail

Article R6322-6

Article R6322-6

Les demandes de congé individuel de formation qui ne peuvent être satisfaites intégralement du fait des dispositions des articles L. 6322-7 à L. 6322-9 ou des articles L. 6322-54 à L. 6322-56 et L. 6322-58 sont retenues suivant l'ordre de priorité suivant :
1° Demandes présentées pour passer un examen ;
2° Demandes déjà présentées et qui ont été différées ;
3° Demandes formulées par les salariés dont le stage, l'activité d'enseignement ou l'activité de recherche et d'innovation a dû être interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité social et économique ;
4° Demandes formulées par les salariés ayant le plus d'ancienneté dans l'entreprise.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

Les demandes de congé individuel de formation qui ne peuvent être satisfaites intégralement du fait des dispositions des articles L. 6322-7 à L. 6322-9 ou des articles L. 6322-54 à L. 6322-56 et L. 6322-58 sont retenues suivant l'ordre de priorité suivant :

1° Demandes présentées pour passer un examen ;

2° Demandes déjà présentées et qui ont été différées ;

3° Demandes formulées par les salariés dont le stage, l'activité d'enseignement ou l'activité de recherche et d'innovation a dû être interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité social et économique ;

4° Demandes formulées par les salariés ayant le plus d'ancienneté dans l'entreprise.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Les demandes de congé individuel de formation qui ne peuvent être satisfaites intégralement du fait des dispositions des articles L. 6322-7 à L. 6322-9 ou des articles L. 6322-54 à L. 6322-56 et L. 6322-58 sont retenues suivant l'ordre de priorité suivant :

1° Demandes présentées pour passer un examen ;

2° Demandes déjà présentées et qui ont été différées ;

3° Demandes formulées par les salariés dont le stage, l'activité d'enseignement ou l'activité de recherche et d'innovation a dû être interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;

4° Demandes formulées par les salariés ayant le plus d'ancienneté dans l'entreprise.